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11/12/1996 | FRANCE | N°169364

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 décembre 1996, 169364


Vu la requête enregistrée le 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1995 par lequel le vice président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Francis Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Francis Y...
X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1995 par lequel le vice président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Francis Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Francis Y...
X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22-I-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière "si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Francis Y...
X..., ressortissant camerounais qui bénéficiait, en tant qu'étudiant, d'une carte de séjour temporaire dont la validité expirait le 31 octobre 1994 s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de ce titre sans en demander le renouvellement ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-4° précité, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, d'une part, que si l'intéressé a fait valoir qu'il s'était abstenu de présenter, dans les délais prévus, une demande de prorogation de son titre de séjour faute de pouvoir justifier de ses ressources en raison du non renouvellement de la bourse que lui versait le gouvernement de son pays d'origine, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 12 avril 1995 par lequel le PREFET DU NORD a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, que si M. Francis Y...
X... a soutenu que sa reconduite à la frontière l'empêchera de terminer le troisième cycle d'études qu'il a entrepris depuis octobre 1994 à l'Université de Paris VII et que, ses parents le prenant désormais en charge financièrement, il remplissait toutes les conditions requises pour obtenir la régularisation de sa situation, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. Francis Y...
X... ; que, par suite, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé pour ce motif l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé ;
Considérant que, M. Francis Y...
X... n'ayant soulevé aucun autre moyen, le PREFET DU NORD est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille en date du 14 avril 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Francis Y...
X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à M. Francis Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 169364
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 169364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169364.19961211
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