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11/12/1996 | FRANCE | N°170194

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 décembre 1996, 170194


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 1995 et 14 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE POUR L'ENSEIGNEMENT, L'EDUCATION, LA RECHERCHE ET LA CULTURE (F.S.U.), dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (S.N.E.S.), dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE L'APPRENTISSAGE AUTONOME (S.N.E.T.A.A.), dont le siège est ... Fédération à Paris (75015), le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (S.N.E.S.U.P

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 1995 et 14 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE POUR L'ENSEIGNEMENT, L'EDUCATION, LA RECHERCHE ET LA CULTURE (F.S.U.), dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (S.N.E.S.), dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE L'APPRENTISSAGE AUTONOME (S.N.E.T.A.A.), dont le siège est ... Fédération à Paris (75015), le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (S.N.E.S.U.P.), dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC (S.N.E.T.A.P.), dont le siège est ... ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE POUR L'ENSEIGNEMENT, L'EDUCATION, LA RECHERCHE ET LA CULTURE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 95-403 du 14 avril 1995 relatif aux enseignements dispensés durant l'apprentissage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE POUR L'ENSEIGNEMENT, L'EDUCATION, LA RECHERCHE ET LA CULTURE et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministre chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ; que le décret attaqué, qui fixe les conditions dans lesquelles la formation des apprentis pourra être organisée au sein d'établissements publics ou privés sous contrat, n'implique pas nécessairement de mesures d'exécution relevant des ministre chargés de la fonction publique, de la défense, des affaires sociales, de la santé et de la ville et des anciens combattants ; que, par suite, le défaut du contreseing de ces ministres n'entache pas d'illégalité le décret attaqué ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les syndicats requérants, le décret attaqué n'avait pas à être soumis, préalablement à son édiction, au Conseil économique et social ;
Considérant qu'en dénommant de manière générale "unité de formation par apprentissage", la structure dont la loi susvisée du 20 décembre 1993 rend possible la création par convention entre un établissement d'enseignement et un centre de formation d'apprentis, alors même que la loi n'avait pas dénommé ladite structure, le décret attaqué n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, modifié le champ d'application de la loi ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 116-1-1 du code du travail, dans les cas où les centres de formation d'apprentis chargent, par convention, une entreprise ou un établissement d'enseignement d'assurer tout ou partie de la formation normalement dispensée par eux en application de l'article L. 116-1 du même code, ils "conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés" ; que, toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas, prévu par le 2° de l'article L. 115-1 du même code dans sa version issue de la loi susvisée du 20 décembre 1993, où la formation d'apprentissage est délivrée dans une unité de formation par apprentissage au sein d'unétablissement d'enseignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article R. 116-4-1 introduit par l'article 6 du décret attaqué dans le code du travail pour l'application de l'article L. 115-1 contreviendrait aux dispositions précitées de l'article L. 116-1-1, en prévoyant que le chef de l'établissement d'accueil assure dans ce cas la responsabilité pédagogique des enseignements, est inopérant ;

Considérant que la pluralité des structures habilitées à dispenser la formation d'apprentissage résulte de dispositions législatives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait porté illégalement atteinte au principe d'égalité devant le service public de la formation professionnelle en plaçant les apprentis dans des situations différentes selon que leur formation sera assurée dans un centre de formation d'apprentis, une section d'apprentissage ou une unité de formation par apprentissage, ne peut, en tout état de cause, être retenu ;
Considérant qu'il ressort des dispositions du décret attaqué que, tant les conventions passées en application de l'article L. 115-1, qui déterminent les conditions de fonctionnement des unités de formation par apprentissage et des sections d'apprentissage, que le budget de chacune de ces sections ou unité sont soumis pour décision au conseil d'administration de l'établissement au sein duquel ces enseignements sont dispensés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces conventions ou budgets propres porteraient atteinte aux prérogatives du conseil d'administration ou à l'autonomie financière de ces établissements doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-17 du code du travail, le contrat d'apprentissage "peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le Conseil des prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une ou l'autre partie à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ( ...)" ; qu'en soumettant les apprentis au règlement intérieur de l'établissement au sein duquel se trouve dispensée leur formation d'apprentissage, l'article 12 du décret attaqué n'introduit par lui-même aucune nouvelle clause de rupture du contrat de travail d'apprentissage qui lie l'apprenti à son patron et ne peut, par suite, être regardé comme portant atteinte aux dispositions susrappelées de l'article L. 117-17 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés demander l'annulation du décret du 14 avril 1995 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE POUR L'ENSEIGNEMENT, L'EDUCATION, LA RECHERCHE ET LA CULTURE, du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE, du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE L'APPRENTISSAGE AUTONOME, du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE POUR L'ENSEIGNEMENT, L'EDUCATION, LA RECHERCHE ET LA CULTURE (F.S.U.), au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (S.N.E.S.), au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE L'APPRENTISSAGEAUTONOME (S.N.E.T.A.A.), au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (S.N.E.S.U.P.), au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC (S.N.E.T.A.P.), au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code du travail L116-1-1, L116-1, L115-1, L117-17
Décret 95-403 du 14 avril 1995 décision attaquée confirmation
Loi 93-1313 du 20 décembre 1993


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1996, n° 170194
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 11/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170194
Numéro NOR : CETATEXT000007918780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-11;170194 ?
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