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11/12/1996 | FRANCE | N°170370

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 décembre 1996, 170370


Vu 1°), sous le n° 170 370, l'ordonnance en date du 2 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS ;
Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MED

ECINS FRANCAIS, dont le siège est ... ; la CAISSE AUTONOME DE R...

Vu 1°), sous le n° 170 370, l'ordonnance en date du 2 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS ;
Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, dont le siège est ... ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande que le tribunal annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur le recours hiérarchique présenté par elle le 16 mars 1993 en vue d'obtenir l'annulation de la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 16 décembre 1992 ;
Vu 2°), sous le n° 170 371, l'ordonnance en date du 2 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunalpar la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS ;
Vu la requête, enregistrée le 30 août 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, dont le siège est ... ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande que le tribunal annule, d'une part, la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 16 décembre 1992, d'autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur le recours hiérarchique présenté par elle le 16 mars 1993 en vue d'obtenir l'annulation de ladite délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 170 370 et 170 371 de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 134-8 du code de la sécurité sociale : "En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et pour permettre à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales de faire face aux obligations qui lui incombent en application de l'article D. 134-7, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de ladite caisse nationale, la répartition entre les sections professionnelles des sommes correspondant aux soldes positif ou négatif de la compensation et aux acomptes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article D. 134-7" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ne peut émettre qu'un avis sur la répartition entre les sections professionnelles composant la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des sommes dues par elle au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, en premier lieu, qu'il suit de là que la délibération du 16 décembre 1992, par laquelle le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales s'est prononcé sur la répartition de la charge de compensation entre les sections professionnelles, ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief mais d'un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requêten° 170 371 de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, quelle que soit par ailleurs la portée qu'ait entendu donner le conseil d'administration de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS à sa délibération du 16 décembre 1992, celle-ci doit être regardée comme un simple avis ; que, par suite, la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre des affaires sociales et de l'intégration à sa demande tendant à ce qu'il annule, dans le cadre de ses pouvoirs de tutelle, ladite délibération comme entachée d'illégalité ; que sa requête n° 170 370 doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 170370
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale D134-8, L134-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 170370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170370.19961211
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