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11/12/1996 | FRANCE | N°170686

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 décembre 1996, 170686


Vu la requête enregistrée le 30 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean-Pierre Y...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ndzengbour Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête enregistrée le 30 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean-Pierre Y...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ndzengbour Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ndzengbour Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 24 mars 1995, date à laquelle à l'intéressé doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision du 22 mars 1995 par laquelle le PREFET DE LA GIRONDE a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter la France ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article 11-I de la loi du 24 août 1993, éclairées par les travaux préparatoires de ladite loi, ont eu pour objet et pour effet d'abroger l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en tant qu'il prévoyait l'obligation pour le préfet, lorsqu'il envisage de refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire, de consulter la commission du séjour des étrangers ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 22 mars 1995 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a refusé à M. Ndzengbour Z... le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant n'avait pas à être précédé de la consultation de la commission du séjour des étrangers ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'illégalité de la décision de refus de séjour, résultant elle-même du défaut de consultation préalable de la commission du séjour des étrangers, pour annuler l'arrêté du 10 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ndzengbour Z... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. Ndzengbour Z... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, par un arrêté du 6 septembre 1993, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA GIRONDE a donné à M. X..., préfet délégué pour la sécurité et la défense, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant que les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre1945 ne subordonnent pas l'intervention des arrêtés de reconduite à la frontière à une condition d'urgence ; que, par suite, le moyen selon lequel la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. Ndzengbour Z... le 10 mai 1995 serait, faute d'urgence, entachée d'illégalité, n'est pas fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si, à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 10 mai 1995 décidant sa reconduite à la frontière, M. Ndzengbour Z..., arrivé en France en octobre 1991, fait valoir qu'il vit en France avec sa conjointe de nationalité gabonaise et leurs enfants, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que la circonstance que M. Ndzengbour Z... n'aurait jamais fait l'objet de condamnation pénale en France, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté du 10 mai 1995 prononçant la reconduite à la frontière de M. Ndzengbour Z... et à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que le rejet de la demande présentée par l'intéressé devant le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 mai 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Ndzengbour Z... devant le président du tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Jean-Pierre Y...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 170686
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 93-1027 du 24 août 1993 art. 11
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 170686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170686.19961211
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