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11/12/1996 | FRANCE | N°170934

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 décembre 1996, 170934


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Z...
A... demeurant ... ; M. MUSOLO A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er avril 1995 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Z...
A... demeurant ... ; M. MUSOLO A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er avril 1995 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. MUSOLO A... est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants zaïrois ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 1994 du préfet de la Seine Saint-Denis donnant délégation de signature à Mme Joëlle Y..., souspréfet, publié au Bulletin d'informations administratives du département : "En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Claude X..., secrétaire général de la préfecture, la délégation de signature qui est consentie à ce dernier sera exercée par Mme Joëlle Y..." ; que l'article 1er de l'arrêté du 2 novembre 1995 du préfet de la Seine Saint-Denis, publié au Bulletin d'informations administratives du département, donne délégation à M. Jean-Claude X... "pour signer tous arrêtés, décisions, ordres et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration dans le département" à l'exception de certains arrêtés, décisions, actes et correspondances au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés de reconduire à la frontière ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que M. MUSOLO A... n'est pas fondé à soutenir que Mme Joëlle Y... n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté du 1er avril 1995 prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. MUSOLO A... fait valoir que son épouse et ses trois enfants résident régulièrement en France et qu'il subvient en partie aux besoins de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé qui, selon ses déclarations, est séparé de son épouse et n'est pas autorisé à travailler sur le territoire français, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduiteà la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis en date du 1er avril 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 1er avril 1995 prévoyant qu'il serait reconduit au Zaïre, M. MUSOLO A... fait valoir qu'en raison de ses convictions religieuses, il courrait des risques importants dans son pays d'origine ;
Considérant que la demande de l'intéressé tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours ; que, par ailleurs, ses allégations quant aux risques auxquels il serait personnellement exposé au Zaïre ne sont assorties ni de précisions, ni de justifications ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MUSOLO A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MUSOLO A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MUSOLO A..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 170934
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 170934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170934.19961211
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