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11/12/1996 | FRANCE | N°171097

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 décembre 1996, 171097


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamini X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 avril 1995 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et prévu son renvoi en Algérie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamini X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 avril 1995 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et prévu son renvoi en Algérie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 avril 1995 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter du 13 juillet 1994, date à laquelle il a reçu notification de la décision du 20 juin 1994 par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter la France ; que, par suite, M. X... se trouvait dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 avril 1995, M. X... fait valoir qu'il avait résidé en France de 1966 à 1982, période au cours de laquelle il avait toujours travaillé ; que, revenu d'Algérie en France en 1992 à la suite des événements qui s'étaient produits dans son pays d'origine, il avait obtenu un titre de séjour en qualité de commerçant et n'avait été radié du registre du commerce qu'à la suite d'un malentendu ; que, toutefois, l'ensemble de ces circonstances ne suffit pas à établir que le préfet de la Seine Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant par ailleurs que si M. X... fait valoir qu'il n'a jamais troublé ni menacé l'ordre public en France, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que, par une décision distincte en date du 14 avril 1995, qui a été notifiée à l'intéressé en même temps que l'arrêté ordonnant sa reconduit à la frontière, le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé que M. X... serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant que si, pour contester cette décision, l'intéressé a soutenu que son retour en Algérie lui ferait courir de graves dangers, il n'apporte à l'appui de ses allégations ni précisions, ni justifications de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans son pays d'origine ; qu'il n'établit ainsi l'existence d'aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 mai 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamini X..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 171097
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 171097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171097.19961211
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