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11/12/1996 | FRANCE | N°171894

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 décembre 1996, 171894


Vu la requête enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 21 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mouloud X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Mouloud X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 21 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mouloud X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Mouloud X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, laloi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 21 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mouloud X... a été notifié à l'intéressé par envoi postal recommandé ; qu'un avis de passage ayant été déposé par les services postaux au domicile de l'intéressé le 30 mars 1995, M. Mouloud X... n'est pas venu retirer le pli à la poste, se soustrayant à la notification ; que, s'il soutient que l'administration postale aurait refusé de lui remettre ce pli au motif qu'il n'avait pas de pièce d'identité officielle, l'intéressé, qui ne produit pas d'attestation des services postaux, n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; que, par ailleurs, M. Mouloud X..., qui déclare avoir perdu son passeport en mai 1994, n'établit pas avoir entrepris depuis cette date les démarches nécessaires à la délivrance d'un duplicata de son passeport ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière doit être regardé comme lui ayant été notifié le 30 mars 1995, date à laquelle le pli a été présenté à l'adresse où l'intéressé a déclaré être domicilié ; que, par suite, sa demande d'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 4 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, était tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 12 juillet 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a admis la recevabilité de la demande de M. Mouloud X... et annulé la mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 mars 1995 ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mouloud X... devant le président du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Mouloud X... et ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 171894
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 171894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171894.19961211
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