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11/12/1996 | FRANCE | N°173394

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 décembre 1996, 173394


Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 septembre 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 septembre 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., ressortissant algérien, a été débouté du droit d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 25 juillet 1994, laquelle décision a été confirmée le 31 mai 1994 par la commission des recours des réfugiés ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 19 juillet 1995, date à laquelle il a reçu notification de la décision du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié politique et l'invitant à quitter la France ; que, par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant tout d'abord que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 septembre 1995, M. X... soutient que le préfet a omis de prendre en compte le fait que son père, M. Ali X..., a présenté une demande de regroupement familial à son profit le 21 août 1991, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dès lors que l'intéressé, majeur depuis le 5 mai 1992, ne pouvait plus bénéficier d'un titre de séjour au titre du regroupement familial ;
Considérant ensuite que si M. X... a fait valoir qu'il a été scolarisé en France de décembre 1989 à mai 1991, que tous les membres de sa famille vivent en France et que son père et son oncle sont propriétaires d'un hôtel à Paris, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., célibataire sans enfant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'en 1989, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que la circonstance que le père et l'oncle de M. X... aient les moyens de subvenir à ses besoins et puissent lui fournir un travail en France ne suffit pas à établir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 12 septembre 1995 doit être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ; que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. X..., qui s'est vu refuser la qualité de réfugié comme il a été dit ci-dessus, a soutenu qu'il encourrait des risques en Algérie pour avoirrefusé d'accomplir son service militaire et pour avoir demandé le statut de réfugié politique en France, ses allégations ne sont pas assorties de précisions et de justifications de nature à en établir la réalité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 21 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé qu'il serait reconduit à la frontière et éloigné à destination de son pays d'origine ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 173394
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 173394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173394.19961211
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