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11/12/1996 | FRANCE | N°175193

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 décembre 1996, 175193


Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 août 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Farid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 août 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Farid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui, selon ses déclarations, est entré en France en 1986 alors qu'il était mineur, s'est maintenu depuis cette date sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet a pu prendre, le 16 août 1995, une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X... qui, âgé de plus dix-huit ans, était tenu de posséder un titre de séjour en vertu de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, d'une part, que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 août 1995 par lequel le PREFET DE POLICE DE PARIS a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir que son père est titulaire d'une carte de résident, que toute sa famille vit en France depuis 1986 et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que la mère de M. X... a fait l'objet le 24 février 1994 d'un refus de séjour et d'une invitation à quitter la France et que deux des frères de l'intéressé n'ont pas sollicité de titre de séjour en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour sur le territoire français de M. X..., célibataire sans enfant, l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... a soutenu qu'il poursuivait des études en France, il n'a produit aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE DE PARIS aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 août 1995 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 août 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X..., au PREFET DE POLICE DE PARIS et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1996, n° 175193
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 175193
Numéro NOR : CETATEXT000007932367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-11;175193 ?
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