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11/12/1996 | FRANCE | N°177037

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 décembre 1996, 177037


Vu 1°), sous le n° 177 037, la requête, enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis Z..., demeurant 1, place du Palais à Tarascon (13150) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Tarascon (Bouches-du-Rhône) ;
- d'annuler le scrut

in électoral des 11 et 18 juin 1995 ;
Vu 2°), sous le n° 177 045, la ...

Vu 1°), sous le n° 177 037, la requête, enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis Z..., demeurant 1, place du Palais à Tarascon (13150) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Tarascon (Bouches-du-Rhône) ;
- d'annuler le scrutin électoral des 11 et 18 juin 1995 ;
Vu 2°), sous le n° 177 045, la requête, enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges D..., demeurant ... ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Tarascon (Bouches-du-Rhône) ;
- d'annuler les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 ;
- d'ordonner la tenue de nouvelles élections et d'en fixer la date ;
- de condamner les personnes figurant sur la liste conduite par Mme X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Jean-Louis Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Z... et D... sont dirigées contre le même jugement et concernent les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des opérations électorales :
En ce qui concerne le grief tiré de l'inéligibilité de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ( ...) 6° Les comptables des deniers communaux" ; que, si par un jugement du 16 mars 1995, la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a déclaré Mme X... comptable de fait des deniers communaux, l'effet de ce jugement s'est trouvé suspendu par l'arrêt provisoire de la Cour des Comptes du 15 mai 1995 ordonnant, en application du dernier alinéa de l'article 29 du décret susvisé du 11 février 1985, qu'il soit sursis à son exécution ; qu'ainsi, à la date des élections municipales des11 et 18 juin 1995, Mme X... ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de comptable de fait ; que la circonstance que la Cour des Comptes ait, par un arrêt postérieur à l'élection, confirmé le jugement de la chambre régionale des comptes est sans incidence sur les conditions d'éligibilité de Mme X... qui, dans le cadre de la présente instance, ne peut être appréciée qu'au jour du scrutin ;
En ce qui concerne les griefs relatifs à la propagande électorale :
Considérant, en premier lieu, que si des affiches ont été apposées par la liste conduite par Mme X... en un certain nombre d'endroits en dehors des panneaux réservés à cet usage, il n'est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif ; qu'en outre, des abus de propagande analogues ont été commis en faveur des autres listes ; que, dans ces conditions, les affichages incriminés n'ont pas été de nature à vicier la sincérité du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Mme X... ait fait état des autres mandats électifs détenus par elle n'a ni méconnu les prescriptions du code électoral, ni constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en dernier lieu, que si Mme X..., dans un tract adressé aux électeurs, s'est livrée à une interprétation discutable de la partie de l'arrêt provisoire de la Cour des Comptes en date du 15 mai 1995 ordonnant le sursis à exécution du jugement de la chambre régionale des comptes du 16 mars 1995 la déclarant comptable de fait des deniers de la commune, il résulte de l'instruction que les candidats des autres listes ont été à même de répliquer à cet élément de la polémique électorale qui s'était engagée à ce sujet ;
En ce qui concerne le grief tiré de l'utilisation abusive de fonds communaux :
Considérant que si M. D... soutient que Mme X... aurait bénéficié illégalement de fonds communaux pour financer sa campagne, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, ce grief ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Z... et D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Tarascon ;
Sur les conclusions de M. D... à fin d'organisation de nouvelles élections :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susanalysées de M. D... sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de Mme X... et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 15 000 F que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dansles dépens ;
Considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. Z... et D... à payer à Mme X... et autres la somme de 20 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Z... et D... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de Mme X..., MM. O..., N..., L...
Y..., MM. A..., Grangier, Mme Q..., MM. J..., K..., B..., G..., C..., E..., L...
I..., MM. H..., E..., P..., Ayme, Liotard, Schmitt, Roudier, Perez, Mmes F... et M... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis Z..., à M. Georges D..., à Mme X..., à MM. O..., N..., à Mme Y..., à MM. A..., Grangier, à Mme Q..., à MM. J..., K..., B..., G..., C..., E..., à Mme I..., à MM. H..., E..., P..., Ayme, Liotard, Schmitt, Roudier, Perez, à Mmes F... et M... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 177037
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L231
Décret 85-199 du 11 février 1985 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 177037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177037.19961211
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