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11/12/1996 | FRANCE | N°178052

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 décembre 1996, 178052


Vu la requête enregistrée le 21 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement 96/50005 du 25 janvier 1996 en tant que, par le jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 19 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mina X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal admin

istratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven...

Vu la requête enregistrée le 21 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement 96/50005 du 25 janvier 1996 en tant que, par le jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 19 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mina X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. ..." et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière." ;
Considérant que l'arrêté du 19 janvier 1996 du PREFET DE L'HERAULT prononçant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y..., a été notifié à l'intéressée par lettre recommandée le 22 janvier 1996 ; que, pour prouver la tardiveté de la demande formée par Mme Y... à l'encontre de cet arrêté et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 23 janvier 1996, le PREFET DE L'HERAULT a produit une attestation établie le 24 janvier 1996 par le receveur du "service réclamation Montpellier R.P.", d'où il résultait que la lettre recommandée avait été distribuée "le 22 janvier 1996 vers 11 h 30 à Mme X..., épouse Y..." ; que, dans les termes où elle est rédigée, cette attestation n'est en tout état de cause pas de nature à établir l'heure de remise à l'intéressée de la lettre lui notifiant l'arrêté du 19 janvier 1996 ; que l'heure de notification n'est pas davantage établie par la mention apposée dans des conditions non précisées sur l'avis de réception produit par le préfet ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a admis à tort la recevabilité de la demande de Mme Y... ;
Sur la légalité de l'arrêté du 19 janvier 1996 :
Considérant qu'il est constant que Mme Y..., née X..., à qui le PREFET DE L'HERAULT avait refusé le renouvellement de sa carte de séjour "étudiant" le 7 février 1995, par une décision confirmée le 18 mai 1995, s'était maintenue malgré cette décision sur le territoire français et se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au préfet, même dans ce cas, de vérifier, notamment, si la mesure d'éloignement ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, d'une part, Mme Y... est mariée à un ressortissant marocain en situation régulière qu'elle a rejoint en France en 1985 et dont elle a eu en 1990 un enfant né en France ; que, d'autre part, il résulte des pièces du dossier qu'elle a terminé au cours de l'année universitaire 1994-1995 sa licence de sociologie et poursuit des études ; que, dans les conditions susrappelées, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreurmanifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme Y... ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a prononcé l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à Mme Mina X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 178052
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 178052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178052.19961211
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