La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1996 | FRANCE | N°119335

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 décembre 1996, 119335


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1990 et 20 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Germain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Sucy-en-Brie en date du 29 octobre 1987 refusant de lui accorder l'autorisation de lotir un terrain situé au lieu-dit "Les Varennes", sur le territoire de la commune de Sucy-en-Brie ;
2°) annule p

our excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne la commune à lui pay...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1990 et 20 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Germain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Sucy-en-Brie en date du 29 octobre 1987 refusant de lui accorder l'autorisation de lotir un terrain situé au lieu-dit "Les Varennes", sur le territoire de la commune de Sucy-en-Brie ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne la commune à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Germain X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme : "La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain. / La demande précise l'identité et l'adresse du demandeur, la situation et la superficie du terrain, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement ( ...)" ; que selon l'article R. 315-5 : "Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : ( ...) i) S'il est prévu une réalisation par tranches, les conditions et modalités d'exécution des travaux ( ...)" ; que l'article R. 315-16 dispose que : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 315-11" ;
Considérant que, pour rejeter par l'arrêté attaqué du 29 octobre 1987, la demande d'autorisation de lotir à Sucy-en-Brie présentée par M. X..., le maire de cette commune s'est fondé sur l'absence au dossier d'une part, d'un engagement formel du demandeur de financer et de réaliser les travaux nécessaires à la réalisation de la voie d'accès au lotissement sur des parcelles dont il n'était pas propriétaire, et, d'autre part, d'indications concernant les conditions de réalisation des travaux réalisés par tranches ;
Considérant que le premier document ne fait pas partie des pièces devant obligatoirement figurer au dossier joint à la demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... n'était pas propriétaire des parcelles nécessaires à l'élargissement de la voie d'accès au lotissement, il avait joint à sa demande l'accord écrit des propriétaires de ces parcelles à la réalisation des travaux d'élargissement de la voie ; que son dossier devait, dès lors, être regardé sur ce point comme complet ; qu'il suit de là que le maire de Sucy-en-Brie s'il pouvait assortir l'autorisation de lotir de prescriptions relatives à la réalisation de la voie ne pouvait se fonder sur le caractère prétendument incomplet du dossier pour rejeter la demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'absence au dossier des pièces relatives à la réalisation du projet par tranches ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué du maire de Sucy-en-Brie est entaché d'excès de pouvoir et que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Sucy-en-Brie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Sucy-en-Brie à payer à M. X... la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 1990 et l'arrêté du maire de Sucy-en-Brie en date du 27 octobre 1987 sont annulés.
Article 2 : La commune de Sucy-en-Brie versera à M. X... la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Sucy-en-Brie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Germain X..., à la commune de Sucy-en-Brie et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 119335
Date de la décision : 13/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

Code de l'urbanisme R315-4, R315-5, R315-16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 119335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:119335.19961213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award