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13/12/1996 | FRANCE | N°119548

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 décembre 1996, 119548


Vu la requête enregistrée le 29 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X... demeurant Villa Saint Michel, Lotissement San Ornello à Borgo (20290) Haute-Corse ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du 12 septembre 1988 du maire de Biguglia (Haute-Corse) lui refusant l'autorisation de lotir un terrain au lieu-dit "Ortale" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne la commune

de Biguglia à lui verser 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 29 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X... demeurant Villa Saint Michel, Lotissement San Ornello à Borgo (20290) Haute-Corse ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du 12 septembre 1988 du maire de Biguglia (Haute-Corse) lui refusant l'autorisation de lotir un terrain au lieu-dit "Ortale" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne la commune de Biguglia à lui verser 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Joseph X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Biguglia,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ( ...) ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ( ...)./ Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain ( ...) est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ( ....)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le certificat d'urbanisme garantit uniquement le maintien pendant un an des dispositions d'urbanisme qu'il mentionne et ne fait pas obstacle à ce qu'il soit tenu compte, lors de la délivrance du permis, d'une modification de l'état des équipements publics ;
Considérant que pour rejeter par l'arrêté attaqué la demande d'autorisation de lotir que lui avait présentée M. X..., le maire de Biguglia s'est fondé sur l'insuffisance du réseau public d'adduction d'eau potable auquel le lotissement devait être raccordé ;
Considérant que la délivrance à M. X..., moins d'un an avant l'intervention de l'arrêté attaqué d'un certificat d'urbanisme positif mentionnant que le terrain était desservi par un réseau d'eau potable d'une capacité suffisante, ne faisait pas obstacle à ce que, tenant compte d'une évolution de l'état de cet équipement public depuis cette date, le maire refuse l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif tiré de l'insuffisance, à la date de l'arrêté attaqué, du réseau public d'alimentation en eau potable due notamment au branchement sur le réseau des constructions de deux autres lotissements soit entaché d'inexactitude matérielle ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Biguglia qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dansles dépens ; qu'il n'y a pas lieu d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande que la commune présente au même titre à l'encontre de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Biguglia au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., à la commune de Biguglia et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 119548
Date de la décision : 13/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-025-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS -Certificat positif - Possibilité de tenir compte, pour refuser le permis de construire, d'une modification de l'état des équipements publics postérieure à la délivrance du certificat - Existence.

68-025-04 Il résulte de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme que le certificat d'urbanisme garantit uniquement le maintien pendant un an des dispositions d'urbanisme qu'il mentionne et ne fait pas obstacle à ce qu'il soit tenu compte, lors de la délivrance du permis, d'une modification de l'état des équipements publics. Légalité du refus opposé à une demande de permis de construire moins d'un an après qu'a été délivré un certificat d'urbanisme positif dès lors que le refus est fondé sur l'évolution de l'état des équipements publics.


Références :

Arrêté du 12 septembre 1988
Code de l'urbanisme L410-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 119548
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:119548.19961213
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