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13/12/1996 | FRANCE | N°125022

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 décembre 1996, 125022


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel, sur déféré du préfet du Var, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire en date du 2 juin 1989 titularisant Mme X... dans le grade de rédacteur territorial en tant que cet arrêté classe ce fonctionnaire au 7ème échelon et non au 3ème échelon ;
2°) de

rejeter le déféré du préfet du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel, sur déféré du préfet du Var, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire en date du 2 juin 1989 titularisant Mme X... dans le grade de rédacteur territorial en tant que cet arrêté classe ce fonctionnaire au 7ème échelon et non au 3ème échelon ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux, dans sa rédaction antérieure aux modifications introduites par le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Nice, saisi sur déféré du préfet du Var de conclusions tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 2 juin 1989 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a titularisé Mme X... dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et l'a classée au 7ème échelon du grade de rédacteur, par un moyen relatif à la légalité du classement indiciaire de l'intéressée, s'est à bon droit borné à prononcer l'annulation partielle de la décision attaquée en tant seulement qu'elle fixe ce classement indiciaire ;
Considérant toutefois qu'en décidant, à l'article 1er du jugement attaqué du 27 décembre 1990, que "l'arrêté du maire de La Seyne-sur-Mer du 2 juin 1989 est annulé en tant qu'il reclasse Mme X... au 7ème échelon du grade de rédacteur territorial et non au 3ème échelon de ce grade", le tribunal administratif de Nice, qui n'était en tout état de cause pas saisi de conclusions tendant à ce que soit fixé l'échelon du grade de rédacteur auquel le maire aurait dû classer Mme X..., a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que le jugement du 27 décembre 1990 doit par suite être annulé en tant qu'il décide dans son dispositif que Mme X... devait être classée au troisième échelon de son grade ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : "Les fonctionnaires territoriaux appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de rédacteur sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ( ...) L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'agent concerné était déjà titulaire du grade terminal du cadre d'emplois auquel il appartenait avant sa nomination dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, il convient d'apprécier l'éventuelle "situation plus favorable" mentionnée par les dispositions précitées par rapport à la situation qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination, il avait été promu dans le cadre d'emplois immédiatement supérieur à celui dans lequel il était classé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce fonctionnaire remplit les conditions d'ancienneté nécessaires à une telle promotion ; que les indications contenues dans une circulaire ministérielle, dans une réponse à une question écrite d'un parlementaire ou dans une note adressée au président de l'association des présidents de centres de gestion de la fonction publique territoriale sont dépourvues de valeur réglementaire et ne sauraient faire obstacle à l'application de la règle fixée par les dispositions de l'article 12 du décret du 30 décembre 1987 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., antérieurement à sa nomination comme rédacteur territorial stagiaire, appartenait au cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux et y était titulaire du grade d'agent administratif qualifié ; que, si elle avait été promue dans le cadre d'emplois immédiatement supérieur à celui auquel elle appartenait, elle n'aurait pu bénéficier que d'un indice brut inférieur à celui qui lui a été attribué par l'arrêté du maire de la Seyne-sur-Mer la titularisant dans le grade de rédacteur territorial en l'y classant au septième échelon ; qu'ainsi les dispositions précitées faisaient obstacle à ce qu'un tel indice fût attribué à Mme X... lors de sa titularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire en date du 2 juin 1989 en tant qu'il a classé Mme X... au septième échelon de son grade ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 décembre 1990 est annulé en tant qu'il décide dans son dispositif que Mme X... devait être titularisée dans le troisième échelon du grade de rédacteur territorial.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, à Mme Yvonne X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 125022
Date de la décision : 13/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux (Décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987) - Modalités d'intégration - Interdiction de placer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à la nomination dans le cadre d'emploi, il avait été promu au grade supérieur - Notion de situation plus favorable - Cas d'un agent classé dans le grade terminal de son cadre d'emploi.

36-07-01-03 L'article 12 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux dispose que les modalités d'intégration qu'il prévoit ne peuvent "avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur". S'agissant d'un agent classé dans le grade terminal du cadre d'emploi auquel il appartenait, l'éventuelle situation plus favorable doit être appréciée par rapport à la situation qui aurait été celle de l'agent concerné si, préalablement à sa nomination, il avait été promu dans le cadre d'emplois immédiatement supérieur à celui dans lequel il était classé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce fonctionnaire remplit les conditions d'ancienneté nécessaires à une telle promotion.


Références :

Arrêté du 02 juin 1989
Décret 87-1105 du 30 décembre 1987 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 125022
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:125022.19961213
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