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13/12/1996 | FRANCE | N°133459

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 décembre 1996, 133459


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1992 et 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEOGNAN (Gironde), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LEOGNAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur la demande de la SARL S.O.P.I.C., a annulé l'arrêté du maire en date du 20 décembre 1988, refusant d'accorder à cette société l'autorisation de lotir un terrain de 150 720 m2 au lieudit "Moulin

Brisson Nord" ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1992 et 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEOGNAN (Gironde), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LEOGNAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur la demande de la SARL S.O.P.I.C., a annulé l'arrêté du maire en date du 20 décembre 1988, refusant d'accorder à cette société l'autorisation de lotir un terrain de 150 720 m2 au lieudit "Moulin Brisson Nord" ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Bordeaux par la SARL "S.O.P.I.C." ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE LEOGNAN,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le jour de l'audience, la COMMUNE DE LEOGNAN a contesté l'intérêt pour agir de la société S.O.P.I.C. à l'encontre de l'arrêté du 20 décembre 1988 lui refusant une autorisation de lotir ; qu'en ne se prononçant pas sur cette fin de non recevoir avant de faire droit à la demande de la société le tribunal administratif a entaché d'irrégularité son jugement qui doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société S.O.P.I.C. devant le tribunal administratif ;
Considérant que pour refuser à la société S.O.P.I.C. l'autorisation de créer 83 lots sur un terrain de 150 720 m2 situé à Léognan au lieu-dit "Moulin Brisson Nord", le maire de cette commune s'est fondé sur ce que ce terrain était situé dans la zone IV NA 1 du plan d'occupation des sols approuvé le 16 septembre 1988, zone naturelle dans laquelle sont notamment interdits les ensembles d'habitation et les lotissements de toute nature ;
Considérant, en premier lieu, que l'annulation par jugement du 20 octobre 1988 d'une précédente décision refusant à la société l'autorisation de lotir son terrain, qui a eu pour effet de saisir à nouveau la commune de la demande de la société ne saurait, en tout état de cause, avoir conféré à celle-ci du fait de l'expiration du délai d'instruction de sa demande initiale, une autorisation de lotir tacite ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué opérerait le retrait illégal d'une telle autorisation ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si en vertu des dispositions combinées des articles R. 315-15 et R. 315-22 du code de l'urbanisme le maire compétent pour statuer sur une demande d'autorisation de lotir doit adresser au préfet copie de la lettre de notification par laquelle il informe le demandeur du numéro d'enregistrement de sa demande et du délai nécessaire à son instruction, ni les dispositions susmentionnées ni aucune autre disposition du code de l'urbanisme n'imposent au maire d'informer le demandeur de la transmission faite au préfet ; que la société qui ne soutient pas que sa demande n'aurait pas été instruite par le service compétent n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que faute pour elle d'avoir été informée de la transmission par le maire au préfet d'une copie de l'avis de réception de sa demande, l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le terrain objet de la demande figure, dans le plan annexé au schéma directeur de l'agglomération bordelaise approuvé par décret du 6 mai 1980, dans une zone dite d'urbanisation agglomérée, ne permet pas de regarder le classement de ce terrain par le plan d'occupation des sols de la commune en zone IV NA, "zone naturelle sur laquelle la commune envisage son développement urbain à long terme", comme incompatible avec les dispositions du schéma directeur ; que la société n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le plan d'occupation des sols de la commune méconnaîtrait l'exigence de compatibilité prévue par l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le terrain en cause se trouvait précédemment classé en zone I NA du plan d'occupation des sols où, sous certaines conditions tenant notamment au caractère suffisant des équipements communaux, des lotissements pouvaient être autorisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement de classement opéré à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols, motivé par le caractère encore rural de la zone, l'insuffisance des équipements publics et un nouveau parti d'urbanisme privilégiant un développement de la commune vers le nord, soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande, que la société S.O.P.I.C. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Léognan en date du 20 décembre 1988 ;
Sur les conclusions de la SARL S.O.P.I.C. tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LEOGNAN à lui verser 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE LEOGNAN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL S.O.P.I.C. la somme qu'elle demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par la SARL S.O.P.I.C. est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEOGNAN, à la SARL S.O.P.I.C. et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 133459
Date de la décision : 13/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - PROCEDURE.


Références :

Code de l'urbanisme R315-15, R315-22, L122-1
Décret du 06 mai 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

Cf. CE, 1994-02-04, Commune de Léognan, n° 104051


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 133459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133459.19961213
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