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13/12/1996 | FRANCE | N°152306

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 décembre 1996, 152306


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LILLERS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LILLERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 18 mai 1992 par laquelle le conseil municipal a décidé le classement de la commune dans une catégorie démographique supérieure pour l'établissement du tableau des emplois communaux ;
2°) de rejeter la demande

présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LILLERS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LILLERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 18 mai 1992 par laquelle le conseil municipal a décidé le classement de la commune dans une catégorie démographique supérieure pour l'établissement du tableau des emplois communaux ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. X... justifiait, en sa qualité de conseiller municipal, d'un intétêt lui permettant d'attaquer la délibération du conseil municipal de Lillers dont il demande l'annulation ;
Considérant que sans préjudice du recours direct dont il disposait, M. X... pouvait en la même qualité, sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 2 mars 1982, saisir le préfet d'une demande tendant à ce qu'il défère la délibération litigieuse devant le tribunal administratif ; qu'une telle démarche, si elle a été faite dans le délai du recours contentieux, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur la demande ;
Considérant que le délai de deux mois dont disposait M. X... pour attaquer la délibération que le conseil municipal de Lillers a adoptée dans sa séance du 18 mai 1992 courait à compter de cette date ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a adressé au préfet du Pas-de-Calais le 28 mai une demande tendant à ce qu'il mette en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982 ; que le préfet a rejeté cette demande par une décision du 24 juillet 1992 ; que, par suite, le recours formé par M. X... le 11 août 1992 n'était pas tardif ;
Sur la légalité de la délibération du 18 mai 1992 :
Considérant que le conseil municipal de Lillers, commune comptant moins de 10 000 habitants selon le dernier recensement, a décidé, par sa délibération du 18 mai 1992, de classer la commune dans la catégorie démographique des villes de 10 000 à 20 000 habitants pour l'établissement du tableau des emplois communaux ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 114-2 du code des communes que le chiffre de la population municipale est celui qui résulte du recensement général de la population ; que les opérations de recensement relèvent de la responsabilité de l'Etat et que leurs résultats sont authentifiés par décret ; que, dans l'hypothèse où l'évolution de la population depuis le dernier recensement le justifie, il ne peut être procédé à une rectification du chiffre officiel que par les autorités compétentes de l'Etat dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 114-3 à R. 114-7 du code précité ; que, par suite, le conseil municipal de Lillers n'était pas compétent pour décider de classer la commune dans une catégorie démographique supérieure ;
Considérant que, dès lors, la COMMUNE DE LILLERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 18 mai 1992 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LILLERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LILLERS, à M. Lucien X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 152306
Date de la décision : 13/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes R114-2, R114-3 à R114-7
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 4, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 152306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152306.19961213
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