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13/12/1996 | FRANCE | N°163565

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 décembre 1996, 163565


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammad Reza X...
Z... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1994 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammad Reza X...
Z... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1994 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 83-1045 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester l'arrêté en date du 18 novembre 1994 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière et la mesure qui a décidé qu'il serait reconduit en Iran, pays dont il a la nationalité, M. Y... soutient, d'une part, que ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, d'autre part, qu'elles ont été prises à la suite d'une décision en date du 7 décembre 1993, elle-même illégale pour avoir méconnu l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant, en premier lieu, que les allégations de M. Y..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique a été d'ailleurs rejetée par la commission des recours des réfugiés, relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification ; qu'il ne justifie ainsi d'aucune raison qui fasse obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort du dossier que la décision, en date du 7 décembre 1993 portant refus d'autorisation de séjour a été notifiée à M. Y... le 9 décembre 1993, et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre elle ; qu'en l'absence de tout recours formé contre elle dans ce délai, elle était ainsi devenue définitive à la date à laquelle M. Y... a excipé de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre les mesures de reconduite à la frontière contestées ; que c'est par suite à bon droit que le conseiller du tribunal administratif de Strasbourg a jugé irrecevable l'exception d'illégalité de cette décision individuelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad Reza X...
Z..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 163565
Date de la décision : 13/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 163565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163565.19961213
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