Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammad Reza X...
Z... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1994 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 83-1045 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester l'arrêté en date du 18 novembre 1994 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière et la mesure qui a décidé qu'il serait reconduit en Iran, pays dont il a la nationalité, M. Y... soutient, d'une part, que ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, d'autre part, qu'elles ont été prises à la suite d'une décision en date du 7 décembre 1993, elle-même illégale pour avoir méconnu l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant, en premier lieu, que les allégations de M. Y..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique a été d'ailleurs rejetée par la commission des recours des réfugiés, relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification ; qu'il ne justifie ainsi d'aucune raison qui fasse obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort du dossier que la décision, en date du 7 décembre 1993 portant refus d'autorisation de séjour a été notifiée à M. Y... le 9 décembre 1993, et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre elle ; qu'en l'absence de tout recours formé contre elle dans ce délai, elle était ainsi devenue définitive à la date à laquelle M. Y... a excipé de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre les mesures de reconduite à la frontière contestées ; que c'est par suite à bon droit que le conseiller du tribunal administratif de Strasbourg a jugé irrecevable l'exception d'illégalité de cette décision individuelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad Reza X...
Z..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.