La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1996 | FRANCE | N°163723

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 décembre 1996, 163723


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1994 et 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Losel X..., élisant domicile au cabinet de son conseil la SCP Lyon-Caen, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 17 octobre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demand

e d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1994 et 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Losel X..., élisant domicile au cabinet de son conseil la SCP Lyon-Caen, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 17 octobre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Losel X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a formé le 19 décembre 1994, par la requête susvisée, un pourvoi en cassation contre la décision en date du 17 octobre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés, rejetant son recours contre la décision du 25 mars 1994 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lui a refusé le droit au statut de réfugié ; que, ainsi que le fait observer l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans son mémoire devant le Conseil d'Etat, le directeur de cet organisme a reconnu la qualité de réfugié à M. X..., sur nouvelle demande de celui-ci, le 8 janvier 1996, soit postérieurement à l'introduction de sa requête devant le Conseil d'Etat, ce qui, selon l'office français de protection des réfugiés et apatrides, la rendrait sans objet ; qu'enfin le requérant n'a pas produit de nouveau mémoire contestant les conclusions de l'office et persistant dans celles de sa requête ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... doit être regardé comme s'étant satisfait d'avoir obtenu le statut de réfugié le 8 janvier 1996 ; que, dans ces conditions, sa requête n'a plus d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Losel X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 163723
Date de la décision : 13/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 163723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163723.19961213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award