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13/12/1996 | FRANCE | N°165506

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 décembre 1996, 165506


Vu l'ordonnance en date du 2 février 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par les communes de Saint-Florent, Barbaggio, Farinole, Murato, Oletta, Poggio d'Oletta, Rapale, Rutali, Sorio, Lama, Pietralba, Santo Pietro X...
Y..., représentées par leur maire en exercice ;
Vu la requête enregistr

ée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 janv...

Vu l'ordonnance en date du 2 février 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par les communes de Saint-Florent, Barbaggio, Farinole, Murato, Oletta, Poggio d'Oletta, Rapale, Rutali, Sorio, Lama, Pietralba, Santo Pietro X...
Y..., représentées par leur maire en exercice ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 janvier 1995, présentée par les communes de Saint-Florent, Barbaggio, Farinole, Murato, Oletta, Poggio d'Oletta, Rapale, Rutali, Sorio, Lama, Pietralba, Santo Pietro X...
Y... tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 4 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1993 du préfet de la Haute-Corse portant dissolution du SIVOM du Nebbio et répartition entre les communes membres de l'actif et du passif de ce syndicat, de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 17 novembre 1993 et de l'arrêté du 21 février 1994 du même préfet modifiant l'arrêté du 17 novembre 1993 ;
2°) l'annulation des arrêtés contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en impartissant aux communes concernées un délai de quarante jours pour donner leur avis sur sa proposition de dissoudre le syndicat intercommunal à vocation multiple du Nebbio, le préfet de la Haute-Corse n'a pas entendu faire application de la circulaire du 5 janvier 1988 du ministre de l'intérieur ; que la légalité de cette circulaire est donc sans influence sur la légalité des arrêtés attaqués prononçant la dissolution de ce syndicat et répartissant l'actif et le passif de celui-ci entre les communes qui en étaient membres ; qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité alléguée de cette circulaire étant inopérant, le tribunal administratif de Bastia n'était pas tenu d'y répondre ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 163-18 du code des communes, "le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis des conseils municipaux" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre les arrêtés attaqués le préfet de la Haute-Corse, ainsi qu'il était tenu de le faire en application des prescriptions susmentionnées du code des communes, a sollicité l'avis de l'ensemble des communes membres du syndicat en leur impartissant un délai raisonnable pour se prononcer ; que la circonstance que certaines communes se soient abstenues d'émettre leur avis n'entache pas d'irrégularité les arrêtés attaqués ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que le dernier budget voté par le comité du syndicat du Nebbio concerne l'année 1989 ; que les budgets des trois années suivantes ont été réglés et rendus exécutoires par le préfet ; que la dernière réunion du comité du syndicat remonte au 6 avril 1991 ; que dans ces conditions, aux dates des arrêtés attaqués dont le premier est intervenu le 17 novembre 1993 et alors même que continuaient d'être tenus les comptes afférents aux budgets réglés par le préfet, le syndicat du Nebbio dont les instances statutaires avaient cessé de fonctionner, n'exerçait plus aucune activité depuis deux ans au moins ; que le préfet de la Haute-Corse était dès lors compétent pour en prononcer la dissolution ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1972 que le syndicat intercommunal à vocation multiple créé en vue du développement de la région du Nebbio avait notamment pour objet "les études et réalisations de toutes opérations dans le cadre de l'expansion touristique", ainsi que celles "concernant l'expansion économique" ; que, dès lors, la création et la gestion d'une foire-exposition et d'un parc touristique entraient dans les attributions ainsi définies du syndicat et ne pouvaient légalement constituer une opération de la seule commune d'Ometo di Tuda, alors même que cette création aurait été incompétemment décidée par le bureau sans que les communes représentées au comité du syndicat s'y fussent opposées ; que c'est, par suite, légalement que le préfet de la Haute-Corse a réparti l'actif et le passif afférents à cette opération entre l'ensemble des communes qui étaient membres du syndicat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué du 4 novembre 1994, a rejeté leur demande tendant à l'annulation des trois arrêtés par lesquels le préfet de la Haute-Corse a prononcé la dissolution du syndicat intercommunal à vocation multiple du Nebbio et a réparti l'actif et le passif de celui-ci entre l'ensemble des communes qui en étaient membres ;
Article 1er : La requête des communes de Saint-Florent, Barbaggio, Farinole, Lama, Murato, Oletta, Pietralba, Poggio d'Oletta, Rapale, Rutali, Santo Pietro X...
Y... et Sorio est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes DE Saint-Florent, Barbaggio, Farinole, Lama, Murato, Oletta, Pietralba, Poggio d'Oletta, Rapale, Rutali, Santo Pietro X...
Y..., Sorio, au préfet de la Haute-Corse et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 165506
Date de la décision : 13/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES - DISSOLUTION - Dissolution prononcée par arrêté du préfet (dernier alinéa de l'article L - 163-8 du code des communes devenu article L - 5212-34 du code général des collectivités territoriales) - (1) - RJ1 Procédure - Consultation des conseils municipaux - Modalités (1) - (2) - RJ2 Conséquences - Répartition de l'actif et du passif du syndicat - Répartition entre l'ensemble des communes membres (2).

135-05-01-03-06(1) Le dernier alinéa de l'article L. 163-8 du code des communes (devenu l'article L. 5212-34 du code général des collectivités territoriales) permet au préfet de dissoudre, "après avis des conseils municipaux" les syndicats de communes qui n'exercent aucune activité depuis deux ans au moins. Dès lors que le préfet a sollicité l'avis de l'ensemble des communes membres du syndicat en leur impartissant un délai raisonnable pour se prononcer, la circonstance que certaines communes se soient abstenues d'émettre leur avis n'entache pas d'irrégularité l'arrêté de dissolution.

135-05-01-03-06(2) Dès lors qu'une opération financée par un syndicat de communes dissous par le préfet correspondait à l'objet de ce syndicat, les éléments d'actif et de passif afférents à cette opération doivent être répartis entre l'ensemble des communes membres du syndicat, même si l'opération n'a concerné que l'une d'elles.


Références :

Arrêté du 19 janvier 1972 art. 3
Circulaire du 05 janvier 1988 intérieur
Code des communes L163-18
Code général des collectivités territoriales L5212-34

1. Comp. pour la dissolution d'un syndicat mixte prononcée en application de l'article L. 166-4 du code des communes (devenu l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales), CE 1993-05-03, Ville de Bastia, T. p. 630. 2. Comp. pour la dissolution d'un syndicat mixte, CE 1993-05-03, Ville de Bastia, T. p. 630 ;

CE 1995-03-10, Chambre de commerce d'Ajaccio-Sartène et autre, T. p. 696


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 165506
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165506.19961213
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