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13/12/1996 | FRANCE | N°167668

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 décembre 1996, 167668


Vu la requête enregistrée le 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au président de la section du Contentieux d'annuler le jugement du 9 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 7 février 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Frédérick X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V

u l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du ...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au président de la section du Contentieux d'annuler le jugement du 9 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 7 février 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Frédérick X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 7 février 1995 par lequel le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité pakistanaise, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la violation, par cet arrêté, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention susmentionnée : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... a fait valoir que son père et sa mère, ainsi que son frère et sa soeur résident régulièrement en France, qu'il est installé en France depuis plusieurs années avec son épouse et ses enfants, et qu'il n'a pas d'autres attaches familiales au Pakistan, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, qui a prononcé le même jour la reconduite à la frontière de son épouse, ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour l'annuler, sur la violation, par l'arrêté en cause, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en cause ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 7 février 1995, qui mentionne que le titre de séjour demandé par M. X... lui a été refusé le 13 décembre 1994, et qu'une telle circonstance justifie sa reconduite à la frontière en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est suffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré des risques que courrait M. X... s'il était renvoyé au Pakistan, d'ailleurs inopérant en tant qu'il est invoqué à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, n'est assorti d'aucune précision ni justification de nature à établir qu'en décidant de le reconduire au Pakistan, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS aurait méconnu les dispositions du 3° de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes duquel : " ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ..." ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté ordonnant lareconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement, en date du 9 février 1995, du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. Frédérick X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 167668
Date de la décision : 13/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 167668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167668.19961213
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