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13/12/1996 | FRANCE | N°168316

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 décembre 1996, 168316


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du Contentieux d'annuler le jugement du 1er mars 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 février 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z...
X... née Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du Contentieux d'annuler le jugement du 1er mars 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 février 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z...
X... née Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante marocaine, est entrée en France en 1985 pour y rejoindre son mari, résidant régulièrement sur le territoire depuis 1977 ; qu'ils ont eu trois enfants âgés respectivement de neuf, cinq et trois ans à la date de l'arrêté de reconduite attaqué ; qu'en se bornant à faire état, sans en justifier, d'une démarche que Mme X... aurait effectuée pour se plaindre de son mari et à alléguer que les ressources du ménage sont modestes, le PREFET DE LA LOIRE n'établit pas que la vie familiale attestée par les circonstances susrelatées aurait été précaire ; qu'eu égard à l'ensemble de ces dernières, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, le PREFET DE LA LOIRE a, en ordonnant sa reconduite à la frontière, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure est intervenue et a donc méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 168316
Date de la décision : 13/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 168316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168316.19961213
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