La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1996 | FRANCE | N°169172

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 décembre 1996, 169172


Vu la requête enregistrée le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maria Luiza X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 4 novembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des rec

ours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maria Luiza X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 4 novembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Maria Luiza X..., née Z...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme X..., la commission des recours des réfugiés s'est exclusivement fondée sur une décision du même jour par laquelle elle a rejeté le recours du mari de la requérante ; que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, sur le recours de M. X..., ladite décision ; que, par suite et en tout état de cause, Mme X..., est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de la décision attaquée, rejetant son recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugiée ;
Article 1er : La décision, en date du 4 novembre 1993, de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria Luiza X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 169172
Date de la décision : 13/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 169172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169172.19961213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award