Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1995 et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 août 1995 présentés par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 5°) "L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ... les étrangers mentionnés aux 1° et 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que pour contester que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 mars 1995 pris à l'encontre de M. X... ressortissant algérien né en 1961 à Tenes (Algérie) soit entaché de violation des dispositions précitées comme l'affirme le jugement attaqué, le PREFET DES YVELINES se borne à faire valoir que M. X... a, dans sa demande de titre de séjour, déclaré avoir des enfants de nationalité étrangère ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est père de deux enfants nés à Courbevoie (Hauts de Seine) en 1991 et 1992 ; que la circonstance que ces enfants puissent aussi avoir la nationalité algérienne ne fait pas en droit obstacle à ce que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, soient tirées les conséquences de ce qu'en vertu de l'article 23 du code de la nationalité dans sa rédaction résultant de l'article 44 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 en vigueur à la date de leur naissance ces enfants étaient français, comme nés en France d'un père qui y était lui même né ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... motif pris de ce qu'elle violait les dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres motifs du jugement attaqué, la requête du PREFET DES YVELINES ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.