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13/12/1996 | FRANCE | N°169307

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 décembre 1996, 169307


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1995 et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 août 1995 présentés par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1995 et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 août 1995 présentés par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 5°) "L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ... les étrangers mentionnés aux 1° et 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que pour contester que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 mars 1995 pris à l'encontre de M. X... ressortissant algérien né en 1961 à Tenes (Algérie) soit entaché de violation des dispositions précitées comme l'affirme le jugement attaqué, le PREFET DES YVELINES se borne à faire valoir que M. X... a, dans sa demande de titre de séjour, déclaré avoir des enfants de nationalité étrangère ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est père de deux enfants nés à Courbevoie (Hauts de Seine) en 1991 et 1992 ; que la circonstance que ces enfants puissent aussi avoir la nationalité algérienne ne fait pas en droit obstacle à ce que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, soient tirées les conséquences de ce qu'en vertu de l'article 23 du code de la nationalité dans sa rédaction résultant de l'article 44 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 en vigueur à la date de leur naissance ces enfants étaient français, comme nés en France d'un père qui y était lui même né ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... motif pris de ce qu'elle violait les dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres motifs du jugement attaqué, la requête du PREFET DES YVELINES ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 169307
Date de la décision : 13/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-01-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - PARENTS D'ENFANTS FRANCAIS RESIDANT EN FRANCE


Références :

Loi 73-42 du 09 janvier 1973 art. 44
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 169307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169307.19961213
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