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13/12/1996 | FRANCE | N°170715

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 décembre 1996, 170715


Vu l'ordonnance en date du 27 juin 1995, enregistrée le 3 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, représenté par le président de son con

seil général en exercice, à ce dûment habilité par une délibérat...

Vu l'ordonnance en date du 27 juin 1995, enregistrée le 3 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, représenté par le président de son conseil général en exercice, à ce dûment habilité par une délibération de la commission permanente du 12 mai 1995 ; le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande :
1°) l'annulation du jugement du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'Union syndicale autonome de l'Est (U.S.A.E.), la délibération du conseil général du 22 octobre 1993 en tant qu'elle porte transformation et création d'emplois et en tant qu'elle autorise son président à pourvoir lesdits emplois ;
2°) le rejet de la demande présentée par l'U.S.A.E. devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif de Strasbourg a à tort attribué à l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 les dispositions de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982, cette erreur purement matérielle est sans conséquence sur la régularité de son jugement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que la délibération attaquée du conseil général du Haut-Rhin portant création et transformation d'emplois fonctionnels dans le cadre de la réorganisation des services du département présente un caractère réglementaire ; que, par suite, le délai de recours à son encontre ne peut courir qu'à compter de la date de sa publication ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle publication ait eu lieu plus de deux mois avant l'introduction de la demande ; que, dès lors, les conclusions du syndicat tendant à l'annulation de cette délibération ne sont pas tardives ;
Considérant, d'autre part, que si les statuts de l'Union syndicale autonome de l'Est ne contiennent aucune stipulation confiant à l'un de ses organes dirigeants le pouvoir d'agir en justice en son nom, toutefois le moyen tiré du défaut de qualité pour agir en justice de Mme X... au nom de l'union syndicale susvisée ne peut être utilement soulevé pour la première fois en appel dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu retenir cette irrecevabilité sans avoir préalablement invité le syndicat demandeur à régulariser sa demande sur ce point ;
Considérant, enfin, qu'eu égard tant à son objet qui concerne la protection des intérêts collectifs de ses membres qu'à la portée de la délibération du conseil général du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN portant transformation et création d'emplois, l'U.S.A.E. avait intérêt à se pourvoir contre cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 115 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les procédures existant à la date de publication de la présente loi, notamment en application du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 28 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (..), relatives à l'élaboration ou à la modification des règles particulières à chaque emploi, demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de nouvelles dispositions à caractère statutaire" ; qu'aux termes dudeuxième alinéa du paragraphe II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 : "Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents, lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ;

Considérant que par la délibération attaquée du 22 octobre 1993, le conseil général du Haut-Rhin a décidé d'affecter le poste transformé et les trois postes créés de directeur général adjoint des services départementaux d'un échelonnement compris entre l'indice brut 970 et l'indice afférent à la hors-échelle D3 ; qu'à la date de cette délibération, les dispositions statutaires relatives aux emplois de directeur général et de directeur général adjoint des services des départements n'étaient pas entrées en vigueur ; que, dès lors, l'échelonnement indiciaire applicable à ces emplois, qui n'existaient pas dans le département du Haut-Rhin le 15 juillet 1981, devait être fixé par référence à celui qui est applicable aux emplois de l'Etat équivalents ;
Considérant qu'en décidant d'affecter les emplois de directeur général adjoint des services du département d'un échelonnement compris entre l'indice brut 970 et l'indice afférent à la hors-échelle D3, le conseil général du Haut-Rhin, sans se référer aux modalités de rémunération applicables aux emplois de l'Etat équivalents, a méconnu les dispositions précitées de la loi du 2 mars 1982 ; qu'ainsi, la délibération attaquée, dont les dispositions ne sont pas divisibles, est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation de la délibération du conseil général du Haut-Rhin du 22 octobre 1993 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, à l'Union syndicale autonome de l'Est et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 170715
Date de la décision : 13/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114, art. 115


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 170715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170715.19961213
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