Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1995, présentée par Mme Edith Z... épouse X...
Y... demeurant ... ; Mme Z... épouse X...
Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 octobre 1995 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si Mme Z... épouse X...
Y... soutient que le jugement attaqué du 8 novembre 1995 a méconnu les prescriptions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en ce qu'il a omis de mentionner les moyens développés par elle à l'audience, cette circonstance est sans influence sur la régularité dudit jugement dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il y a été répondu à l'ensemble des moyens soulevés par Mme Z... épouse X...
Y... ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... épouse X...
Y..., à qui la qualité de réfugiée politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 octobre 1993 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 15 juin 1994 s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de Seine et Marne du 6 septembre 1994, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Z... épouse X...
Y... fait valoir qu'elle vit en France avec ses trois enfants dont l'un est encore mineur, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Z... épouse X...
Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du Préfet de Seine-et-Marne en date du 16 octobre 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées conte la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 16 octobre 1995 prescrivant qu'elle serait reconduite au Ghana, Mme Z... épouse X...
Y... fait valoir qu'elle serait exposée à des risques importantsen cas de retour dans ce pays ;
Considérant que la demande de Mme Z... épouse X...
Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Article 1er : La requête de Mme Z... épouse X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Edith Z... épouse X...
Y..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.