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13/12/1996 | FRANCE | N°177147

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 décembre 1996, 177147


Vu 1°, sous le n° 177147, la requête enregistrée le 25 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux du cinquième secteur de la commune de Marseille ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu 2°, sous le n° 177398, la requête sommaire

et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1996 et 7 mars 1996 au...

Vu 1°, sous le n° 177147, la requête enregistrée le 25 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux du cinquième secteur de la commune de Marseille ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu 2°, sous le n° 177398, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1996 et 7 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fernand A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur les protestations de Mmes Z... et X..., son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans le cinquième secteur de la ville de Marseille ;
2°) rejette les protestations de Mmes Z... et X... ;
3°) condamne Mmes Z... et X... au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de M. A... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 177147 :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour vérifier la régularité de l'investiture des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques ; qu'il lui appartient, en revanche, d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, la circonstance alléguée par M. Y... qu'il n'a pas été investi par le parti politique auquel il appartenait en dépit des responsabilités qu'il y exerçait, n'est pas susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux du cinquième secteur de la ville de Marseille ;
Sur la requête n° 177398 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ( ...) 8°) Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ( ...)" ;
Considérant qu'à la date de son élection en qualité de conseiller municipal ducinquième secteur de la ville de Marseille (Bouches-du-Rhône), M. A... exerçait les fonctions de directeur général de l'association "Entraide des Bouches-du-Rhône" ; que cette association, créée en 1949 et reconnue d'utilité publique par décret du 4 janvier 1963, a pour objet, selon ses statuts, l'aide sociale individuelle et collective, notamment pour les personnes âgées ; que ses instances dirigeantes ne sont pas statutairement composées en majorité de membres ou de représentants du conseil général siégeant en cette qualité ; que le directeur général de l'association est élu à la majorité de l'assemblée générale ; que le financement de l'association n'est que très partiellement assuré par les subventions du département ; que, par suite, l'association "Entraide des Bouches-du-Rhône" ne peut être regardée comme ayant, en fait, la nature d'un service du département ; que son directeur général ne tombe donc pas sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées du code électoral ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller municipal du cinquième secteur de la ville de Marseille ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la protestation de Mme X... fondée sur l'unique grief ci-dessus écarté et d'examiner le second grief soulevé par Mme Z... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de son élection en qualité de conseiller municipal de Marseille, M. A... avait été placé, depuis le 5 mars 1995, en "congé sans solde" en tant que technicien supérieur d'études salarié au sein de l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise (AGAM) ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'intéressé n'était pas un "agent salarié communal" à la date de son élection et ne tombait pas sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la ville de Marseille ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I susvisé de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans la présente instance, de condamner Mmes Z... et X... à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : Les articles 2 à 6 du jugement en date du 8 janvier 1996 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : Les protestations de Mmes Z... et X... devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 3 : L'élection de M. A... en qualité de conseiller municipal du cinquième secteur de la ville de Marseille est validée.
Article 4 : Les conclusions de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et le surplus des conclusions de la requête de M. A... sont rejetés.
Article 5 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y..., à M. Fernand A..., à Mmes Z..., X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L231
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 1996, n° 177147
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 13/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177147
Numéro NOR : CETATEXT000007934658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-13;177147 ?
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