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13/12/1996 | FRANCE | N°177934

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 décembre 1996, 177934


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1996 et 15 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel M..., demeurant rue du Commandant Charcot au Relecq-Kerhuon (29480), M. Marcel F..., demeurant rue de la Communauté au Relecq-Kerhuon (29480), M. Henri O... demeurant ... au Relecq-Kerhuon (29480), Mme Christiane H..., demeurant allée Ronsard au Relecq-Kerhuon (29480), M. Auguste X... demeurant ... au Relecq-Kerhuon (29480), Mme Odette V..., demeurant ... au Relecq-Kerhuon (29480), M. Christian R... demeurant rue

de Reun Ar C'hoat au Relecq-Kerhuon (29480), Mme Marie-F...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1996 et 15 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel M..., demeurant rue du Commandant Charcot au Relecq-Kerhuon (29480), M. Marcel F..., demeurant rue de la Communauté au Relecq-Kerhuon (29480), M. Henri O... demeurant ... au Relecq-Kerhuon (29480), Mme Christiane H..., demeurant allée Ronsard au Relecq-Kerhuon (29480), M. Auguste X... demeurant ... au Relecq-Kerhuon (29480), Mme Odette V..., demeurant ... au Relecq-Kerhuon (29480), M. Christian R... demeurant rue de Reun Ar C'hoat au Relecq-Kerhuon (29480), Mme Marie-France U..., demeurant ... au Relecq-Kerhuon (29480), M. Daniel B..., demeurant rue Abbé Letty au Relecq-Kerhuon (29480), Mme Raymonde L..., demeurant ... au Relecq-Kerhuon (29480), M. Gilles K... demeurant ... au Relecq-Kerhuon (29480), M. Jean-Yves E..., demeurant rue Ghilino au Relecq-Kerhuon (29480), M. Joël Z... demeurant ... au Relecq-Kerhuon (29480), M. Thierry G..., demeurant rue de Kériguel au Relecq-Kerhuon (29480), Mme Jacqueline N... demeurant ... au Relecq-Kerhuon (29480), M. Bernard T... demeurant ... au Relecq-Kerhuon (29480), Mme Raymonde I... demeurant ... au Relecq-Kerhuon (29480), M. Ambroise D... demeurant ... au Relecq-Kerhuon (29480), M. Marc Y... demeurant ... au Relecq-Kerhuon (29480), M. Henri XW... demeurant ... au Relecq-Kerhuon (29480), Mme Chantal A... demeurant ... au Relecq-Kerhuon (29480), M. Michel C..., demeurant au lieu-dit Le Petit Cosquer au Relecq-Kerhuon (29480),Mme Christine Q... demeurant ... au Relecq-Kerhuon (29480), M. Yann J... demeurant ... au Relecq-Kerhuon (29480) et Mme Jeanne S... demeurant ... au Relecq-Kerhuon (29480) ; M. M... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les élections qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal de la commune du Relecq-Kerhuon ;
2°) rejette la protestation présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. XX... ;
3°) valide les opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 76-158 du 12 février 1976 modifié fixant les justificatifs à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Michel M... et autres et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Alain XX...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en première instance n'a été soulevé que postérieurement à l'expiration du délai d'appel et repose sur une cause juridique différente des autres moyens soulevés dans ce délai ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur le grief relatif à la régularité des procurations :
Considérant que dans la protestation qu'il a formée dans le délai de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral, M. XX... s'est borné à relever que 62 procurations avaient été établies entre les deux tours de scrutin, qu'il n'avait pas eu l'occasion de les vérifier et qu'il avait seulement pu consulter le registre d'émargement ; qu'il ne saurait être regardé comme ayant ainsi soulevé un grief relatif à la régularité des procurations ; que si, dans des mémoires complémentaires enregistrés au tribunal administratif le 17 octobre 1995 puis le 8 janvier 1996, il a mis en cause la délivrance par un médecin, candidat sur la liste de M. M..., de certificats médicaux destinés à justifier des demandes de vote par procuration, dont il ne précisait d'ailleurs pas les auteurs, puis l'insuffisance ou le caractère non probant des justifications produites à l'appui de 59 demandes de vote par procuration, ces griefs formulés après l'expiration du délai de recours spécial de cinq jours n'étaient pas recevables ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler les opérations électorales en cause le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité, faute de justifications suffisantes, de quinze procurations ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres griefs présentés par M. XX... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que 62 procurations ont été établies entre les deux tours de scrutin n'affecte pas, par elle-même, la régularité des opérations électorales ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tract intitulé "Comment peut-on leur faire confiance ?", diffusé dans la nuit du 13 au 14 juin 1995 et relatif aux conditions dans lesquelles s'était opérée la fusion entre les deux tours de scrutin des listes conduites respectivement par M. XX... et par M. P... ne présentait aucun caractère mensonger ou diffamatoire et ne dépassait ni par son contenu, ni par les termes employés les limites de la polémique électorale ; que si le tract intitulé "Electeurs, électrices attention" diffusé dans la nuit du 15 au 16 juin contenait des allégations contestables au sujet du bilan de la municipalité en place de 1977 à 1983 dont deux colistiers de M. XX... faisaient partie, la distribution de ce tract qui n'introduisait aucun élément nouveau dans le débat électoral et auquel la liste de M. XX... avait la possibilité de répondre ne dépassait pas davantage les limites de la polémique électorale ; que, par suite et en admettant même que la distribution de ces tracts ait été massive, elle n'a pu constituer une manoeuvre susceptible, si réduit que soit l'écart des voix entre les deux listes, d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les lacérations et dégradations d'affiches de la liste conduite par M. XX... dont le nombre n'est pas établi aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. M... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les opérations électorales du 18 juin 1995 dans la commune du Relecq-Kerhuon ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. M... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. XX... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 16 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal de la commune du Relecq-Kerhuon sont validées.
Article 3 : Les conclusions de M. XX... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Michel M..., Marcel F..., Henri O..., Mme Christiane H..., M. Auguste X..., Mme Odette V..., M. Christian R..., Mme Marie-France U..., M. Daniel B..., Mme Raymonde L..., MM. Gilles K..., Jean-Yves E..., Joël Z..., Thierry G..., Mme Jacqueline N..., M. Bernard T..., Mme Raymonde I..., MM. Ambroise D..., Marc Y..., Henri XW..., Mme Chantal A..., M. Michel C..., Mme Christine Q..., M. Yann J..., Mme Jeanne S..., à M. Alain XX... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 177934
Date de la décision : 13/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS IRRECEVABLES.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 177934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177934.19961213
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