Vu 1°), sous le n° 180260, la requête enregistrée le 31 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arshavir Y... demeurant 1, Place de la Libération à Arnouville-les-Gonesse (95400) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de son fils M. Armen Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 180261, la requête enregistrée le 31 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arshavir Y... demeurant 1, Place de la Libération à Arnouville-les-Gonesse (95400) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de sa femme Mme Silva X... épouse Y... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que si M. Y... soutient que lors de l'audience du 13 mai 1996 au cours de laquelle ont été jugées les demandes tendant à l'annulation des mesures de reconduite à la frontière prises à l'encontre de son épouse et de son fils majeur ces derniers étaient présents et auraient ainsi pu être mis à même de régulariser en les signant lesdites demandes qu'il avait introduites pour leur compte sans être spécialement mandaté à cet effet, il n'en justifie pas ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes au motif qu'elles étaient présentées par une personne sans qualité pour agir et étaient, dès lors irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val d'Oise, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.