La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1996 | FRANCE | N°120496

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 16 décembre 1996, 120496


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS X..., demeurant à Kermat, commune de Guiclan (Finistère) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 30727 du 10 octobre 1990 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en tant que cette décision a prévu que la somme de 199 405 F que l'Etat était condamné à leur payer porterait intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 1979 avec capitalisation des intérêts échus le 24 juillet 1980 ;
2°) de

prévoir la capitalisation des intérêts échus les 6 février 1981 et 2 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS X..., demeurant à Kermat, commune de Guiclan (Finistère) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 30727 du 10 octobre 1990 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en tant que cette décision a prévu que la somme de 199 405 F que l'Etat était condamné à leur payer porterait intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 1979 avec capitalisation des intérêts échus le 24 juillet 1980 ;
2°) de prévoir la capitalisation des intérêts échus les 6 février 1981 et 2 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat des CONSORTS X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil, un recours en rectification ..." ;
Considérant que, par une décision en date du 10 octobre 1990, le Conseil d'Etat a condamné l'Etat à verser aux CONSORTS X... une somme de 199 405 F portant intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1979 ; qu'à la suite d'une erreur matérielle, la capitalisation des intérêts a été fixée au 24 juillet 1980 alors que cette capitalisation avait été demandée le 6 février 1981 ; qu'a été, par ailleurs, omise une seconde demande de capitalisation du 2 décembre 1987 ; que sur ces deux poins la décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, l'actuelle requête en rectification d'erreur matérielle des CONSORTS X... est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur leurs conclusions ;
Article 1er : Les motifs de la décision susvisée du Conseil d'Etat sont modifiés comme suit : "Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 6 février 1981 et 2 décembre 1987 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes" ;
Article 2 : La dernière phrase de l'article premier du dispositif de la décision du Conseil d'Etat susvisée est modifiée comme suit : "Les intérêts échus les 6 février 1981 et 2 décembre 1987 seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-même intérêts".
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 120496
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1996, n° 120496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:120496.19961216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award