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16/12/1996 | FRANCE | N°121295

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 décembre 1996, 121295


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1990 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté son déféré dirigé contre le contrat en date du 9 février 1988 par lequel la commune d'Argenteuil a recruté Mlle X... et contre l'avenant audit contrat en date du 5 janvier 1989 ;
2°) d'annuler lesdits actes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 8

4-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 84-16 du 1...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1990 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté son déféré dirigé contre le contrat en date du 9 février 1988 par lequel la commune d'Argenteuil a recruté Mlle X... et contre l'avenant audit contrat en date du 5 janvier 1989 ;
2°) d'annuler lesdits actes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Argenteuil,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'Argenteuil a recruté, par un contrat en date du 9 février 1988, Mlle X..., pour une période de 3 ans, en vue de confier à celle-ci la gestion prévisionnelle du personnel et l'élaboration du plan de formation de l'administration communale ; que ce contrat a été complété par un avenant en date du 5 janvier 1989, qui a modifié les bases de la rémunération de l'intéressée ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée que le recrutement de contractuels du niveau de catégorie A n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer des fonctions équivalentes et que ledit article autorise un tel recrutement dès lors qu'il est justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service ; que, dès lors, la double circonstance que les fonctions confiées à Mlle X... pouvaient être assurées par des fonctionnaires du cadre d'emplois des attachés territoriaux et qu'elles relevaient des tâches habituelles d'une administration communale ne saurait, à elle-seule, faire regarder, en l'espèce, comme ayant été méconnues les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas sérieusement contesté que le recrutement de Mlle X..., qui avait été précédé d'un appel de candidature infructueux en vue du recrutement d'un attaché territorial pour assurer les fonctions dont s'agit, était justifié par les besoins de l'administration communale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le préfet, la conclusion du contrat attaqué pour une durée de 3 ans n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, alinéa qui déroge au premier alinéa dudit article et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DUVAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son déféré dirigé contre le contrat du 9 février 1988 et son avenant du 5 janvier 1989 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à la commune d'Argenteuil, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1996, n° 121295
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 16/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121295
Numéro NOR : CETATEXT000007912510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-16;121295 ?
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