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16/12/1996 | FRANCE | N°153100

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 décembre 1996, 153100


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1993 et 23 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mars 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-

587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant disposit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1993 et 23 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mars 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 84-964 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen soulevé en première instance et tiré de ce qu'un autre agent, ayant participé aux faits reprochés au requérant, n'aurait pas été puni avec la même sévérité est inopérant ; que, dès lors, la circonstance que le tribunal ne l'a pas expressément écarté est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, qui est, par ailleurs, suffisamment motivé ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984, il appartenait à l'administration d'informer l'intéressé qu'il avait le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et au président du conseil de discipline de convoquer le fonctionnaire poursuivi quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été régulièrement convoqué pour assister au conseil de discipline du 16 février 1990 par un courrier qu'il a reçu plus de 15 jours avant la date de la réunion du conseil et qui indiquait, en outre, qu'il avait la possibilité de consulter son dossier ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de mettre à la disposition de M. X... son dossier individuel dans le service où il exerçait ses fonctions ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie pour décider de sa révocation aurait été irrégulière ;
Considérant que la motivation de la décision attaquée, qui comporte notamment l'énoncé des circonstances de fait qui ont constitué le fondement de cette décision, satisfait aux prescriptions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que, pour décider la révocation de M. X..., le ministre s'est fondé sur ce que ce dernier s'était rendu avec des collègues, le 15 janvier 1990, vers 22 heures, à bord d'un véhicule administratif, dans une pisciculture afin d'y dérober des truites ;
Considérant que l'exactitude matérielle de ces faits ressort des pièces du dossier ; que lesdits faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire et qu'enprononçant, à raison des faits dont s'agit, la sanction de la révocation, le ministre, alors même qu'aucune plainte n'a été portée par la victime et que M. X... n'avait, auparavant, fait l'objet d'aucune sanction, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance qu'un autre agent, ayant participé aux faits reprochés au requérant, n'aurait pas été puni avec la même sévérité, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 153100
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Décret 84-964 du 25 octobre 1984 art. 1, art. 4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1996, n° 153100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153100.19961216
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