Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 novembre 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a statué sur sa réclamation à l'occasion du remembrement de la commune de Molac ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ... ;
Considérant que les conditions d'exploitation doivent au regard de ces dispositions s'apprécier avant et après le remembrement et non par rapport à un simple avant projet même si celui-ci aurait davantage amélioré les conditions d'exploitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution de la parcelle ZT 148 ait eu pour effet d'entraîner une aggravation des conditions d'exploitation des terres par rapport à la situation dans laquelle se trouvait l'intéressé avant le remembrement alors que sa propriété composée auparavant de 6 îlots, a été regroupée en 4 îlots ;
Sur les autres moyens :
Considérant que ces moyens tirés du non-respect de la règle d'équivalence et de la création d'un ruisseau sur sa propriété n'ont pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier de remembrement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 novembre 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a statué sur sa réclamation à l'occasion du remembrement de la commune de Molac ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.