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16/12/1996 | FRANCE | N°157719

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 décembre 1996, 157719


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1994, présentée par le PREFET DES COTES D'ARMOR ; le PREFET DES COTES D'ARMOR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1994, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 18 mars 1994 prononçant la reconduite à la frontière de M. Florian X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1994, présentée par le PREFET DES COTES D'ARMOR ; le PREFET DES COTES D'ARMOR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1994, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 18 mars 1994 prononçant la reconduite à la frontière de M. Florian X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-190 du 26 février 1992 applicable à la date de la décision attaquée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France au bénéfice d'un visa de quatre jours expirant le 4 janvier 1994 et y est demeuré après cette date ; qu'ainsi l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions susvisées relatives à la situation des étrangers munis d'un visa ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES COTES D'ARMOR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 18 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... au motif que les dispositions relatives à la situation de ces étrangers ne lui étaient pas applicables ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que M. X... soutient que l'arrêté attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, l'intéressé n'ayant pas pu formuler des observations écrites préalables ; que l'intervention d'une telle procédure n'étant prévue par aucun texte, ce moyen doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation individuelle de M. X... n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait formulé une demande visant à obtenir le statut de réfugié, ni d'ailleurs qu'il en aurait été empêché, à la date de la décision attaquée ; que, d'autre part, M. X... n'apporte aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé du moyen tiré des risques de persécution encourus en cas de reconduite dans son pays d'origine ;
Considérant enfin que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué est contraire aux articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES COTES D'ARMOR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 mars 1994 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en date du 21 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES COTES D'ARMOR, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 157719
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 2, art. 8
Loi 92-190 du 26 février 1992
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1996, n° 157719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157719.19961216
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