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16/12/1996 | FRANCE | N°159951

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 16 décembre 1996, 159951


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense en date du 9 mai 1994 refusant de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les prescriptions de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositio

ns de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense en date du 9 mai 1994 refusant de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les prescriptions de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, modifiée par la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1994 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de la défense :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 19 mai 1994 notification de la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense en date du 9 mai 1994 refusant de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire instituée au profit des fonctionnaires et des militaires par les prescriptions de la loi du 18 janvier 1991 ; que la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1994, soit dans le délai de deux mois imparti pour former un recours contentieux par les dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; qu'ainsi, le ministre d'Etat, ministre de la défense n'est pas fondé à prétendre que la requête serait tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, modifié par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 octobre 1992 : "Une nouvelle bonification indiciaire ... peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires en activité exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret" ; que le tableau I annexé à ce décret, relatif aux fonctions relevant de l'armée de terre, mentionne en particulier les fonctions de "chef de corps, d'établissement ou de centre, directeur de service de 1er niveau et assimilé" exercées par des officiers ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "La liste des emplois bénéficiaires correspondant à chacune des fonctions désignées en annexe du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense" ;

Considérant qu'en prévoyant, par son arrêté du 19 avril 1993 fixant pour l'armée de terre la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, que celle-ci serait exclusivement attribuée "aux militaires ... d'un grade au plus égal à lieutenantcolonel ou grade correspondant", le ministre d'Etat, ministre de la défense a soumis l'octroi de cet avantage à une condition qui n'était posée ni par les prescriptions de la loi du 18 janvier 1991, ni par les dispositions du décret du 2 octobre 1992 ; qu'ainsi, l'arrêté du 19 avril 1993 est, dans cette mesure, entaché d'illégalité ; que, par suite, en se fondant, pour refuser d'accorder la nouvelle bonification indiciaire à M. X..., sur ce que celui-ci détenait le grade de colonel lorsqu'il occupait l'un des emplois ouvrant droit au bénéfice de cet avantage à compter du1er août 1991, le ministre d'Etat, ministre de la défense a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le requérant, qui est recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 19 avril 1993, lequel présente un caractère réglementaire, même après l'expiration du délai du recours contentieux ayant couru à l'encontre de cet acte, est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mai 1994 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
Considérant que, par un mémoire du 23 septembre 1996, M. X... déclare se désister de ces conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer la somme de 5 000 F à M. X... pour les frais exposés par celui-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre d'Etat, ministre de la défense en date du 9 mai 1994 est annulée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer la somme de 5 000 francs à M. X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 159951
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 92-1109 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 4
Loi 91-1241 du 13 décembre 1991 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1996, n° 159951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159951.19961216
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