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16/12/1996 | FRANCE | N°173829

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 16 décembre 1996, 173829


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kléber A... et M. Albin A..., demeurant ..., Mme Julia E... et Mme Ernestine E..., demeurant ..., M. François Z... et Mme Sylviane Z..., demeurant Ferme de la Blâche Renoux à Authon (04200) et M. Didier H..., demeurant Ferme de Champ Dolent à Authon (04200) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déro

ulées le 11 juin 1995 dans la commune d'Authon (Alpes de Haute-Pr...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kléber A... et M. Albin A..., demeurant ..., Mme Julia E... et Mme Ernestine E..., demeurant ..., M. François Z... et Mme Sylviane Z..., demeurant Ferme de la Blâche Renoux à Authon (04200) et M. Didier H..., demeurant Ferme de Champ Dolent à Authon (04200) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune d'Authon (Alpes de Haute-Provence) pour la désignation des conseillers municipaux ;
2°) annule l'élection de M. Francis F... et procède à la désignation de son remplaçant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la requête susvisée est présentée devant le Conseil d'Etat, juge d'appel, par le ministère d'un avocat au barreau des Alpes de Haute-Provence au nom de sept des protestataires qui avaient saisi le tribunal administratif de Marseille, cet avocat n'a été désigné comme mandataire que sous la seule signature de M. François Z... ; que, par suite, ladite requête doit être regardée comme n'émanant que de M. Z... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseilles municipaux comportant neuf membres ... Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R. 121-11 du code des communes" ; que, par application de ces dispositions, le nombre maximum des conseillers forains pouvant être élus dans la commune d'Authon lors des opérations électorales du 11 juin 1995 ne pouvait être supérieur à quatre ;
Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d'Authon en vue de l'élection des conseillers municipaux de cette commune, le résultat a été acquis dès le premier tour de scrutin, le 11 juin 1995, neuf des candidats, c'est-à-dire la totalité des conseillers à élire, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés ; qu'il n'est pas contesté que quatre des conseillers ainsi élus, M. Jules D..., M. Alain G..., Mme Andrée X... et M. Jean-Claude F..., ne résidaient pas dans la commune à la date de leur élection ; que le requérant soutient que deux autres des conseillers élus le 11 juin 1995, respectivement en huitième et neuvième positions, à savoir M. Francis F... et Mme Gabrielle I..., ne résidaient pas non plus dans la commune à cette date, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 228 du code électoral ; que Mme I... étant décédée après son élection, le requérant se borne à demander l'annulation de l'élection de M. Francis F... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de diverses attestations établies par des habitants d'Authon et des mentions figurant sur la liste électorale et sur sa carte d'identité que M. Francis F... réside l'ensemble de l'année à Authon où il possède une maison et des terres agricoles ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que M. Francis F... a la qualité de conseiller forain et à demander, par ce motif, l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille et l'annulation de l'élection de M. Francis F... ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les conclusions de M. D... et autres tendant à l'application de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme invoquant les prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à verser à M. D... et autres la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. D..., G..., Y..., Francis F..., Jean-Claude F..., B..., Mme X... et Mme C... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kléber A..., à M. Albin A..., à Mme Julia E..., à Mme Ernestine E..., à M. François Z..., à Mme Sylviane Z..., à M. Didier H..., à M. Francis F..., à M. Jules D..., à M. Alain G..., à M. Honoré Y..., à Mme Andrée X..., à Mme Josiane C..., à M. Jean-Claude F..., à M. André B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 173829
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code électoral L228
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1996, n° 173829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173829.19961216
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