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16/12/1996 | FRANCE | N°176645

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 16 décembre 1996, 176645


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Caen l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller municipal de Tourlaville, inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an et a proclamé élu M. Serge Y... comme conseiller municipal de Tourlaville ;
2°) rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagn

e et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Caen l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller municipal de Tourlaville, inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an et a proclamé élu M. Serge Y... comme conseiller municipal de Tourlaville ;
2°) rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-5 du code électoral, l'association de financement électorale : " ... est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net. Celui-ci doit être attribué soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique" ; qu'il résulte de cette disposition que le solde créditeur d'un compte de campagne ne peut être dévolu à un mandataire financier désigné pour une autre campagne ;
Considérant que, pour rejeter le compte de campagne de M. X..., la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'est fondée sur la circonstance que le compte comprenait, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-5 du code électoral, des recettes d'un montant de 33 509 F provenant de l'excédent du compte de campagne d'une élection cantonale précédente ; que c'est par suite, à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral tel qu'il est issu de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales" ; que le second alinéa dispose : "Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; que ces dispositions sont d'application immédiate ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère substantiel des prescriptions législatives qui ont été méconnues et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 118-3 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'élection de M. X..., l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an et a proclamé élu M. Serge Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à M. Serge Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-5, L118-3
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1996, n° 176645
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 16/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176645
Numéro NOR : CETATEXT000007934464 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-16;176645 ?
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