La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1996 | FRANCE | N°180389

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 16 décembre 1996, 180389


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de l'élection du maire et des quatre adjoints de la commune de Ruynes-en-Margeride lors de la délibération du conseil municipal tenue le 9 mars 1996 ;
2°) annule ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;r> Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de l'élection du maire et des quatre adjoints de la commune de Ruynes-en-Margeride lors de la délibération du conseil municipal tenue le 9 mars 1996 ;
2°) annule ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : "L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code des communes : "Le délai de cinq jours dans lequel ..., l'élection du maire et des adjoints peut être argué de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection" ; qu'enfin l'article R. 119 du code électoral dispose : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe ... du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'il a été procédé à l'élection du maire et des quatre adjoints de la commune de Ruynes-en-Margeride le 9 mars 1996 ; que la protestation de M. A..., électeur dans la commune, a été reçue le 14 mars suivant à la souspréfecture de Saint-Flour ; qu'elle n'était par suite pas tardive, la circonstance qu'elle n'a été enregistrée que le 21 mars 1996 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand étant sans influence sur sa recevabilité ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur la tardiveté de la protestation de M. A... pour la rejeter ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral est expiré ; que dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : "Les séances des conseillers municipaux sont publiques ; néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal, par assis et levés, sans débat, décide s'il se forme en comité secret" ; qu'il est constant que la décision de se former en comité secret en vue de l'élection du maire et des adjoints de la commune de Ruynes-en-Margeride a été proposée lors de la séance du 9 mars 1996 par la seule présidente de la séance et non par trois conseillers municipaux, en méconnaissance de l'article L. 2121-18 susvisé et alors, au surplus, que les circonstances confuses dans lesquelles le conseil municipal s'est prononcé sur cette question ne permettent pas de tenir pour régulièrement émis le vote succédant à cette proposition ; qu'il y a lieu, dès lors, et en tout état de cause, d'annuler l'élection du maire et des adjoints de la commune de Ruynes-en-Margeride ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mai 1996 est annulé.
Article 2 : L'élection du maire et des adjoints de la commune de Ruynes-en-Margeride àlaquelle il a été procédé le 9 mars 1996 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A..., à Mlle Lucienne Z..., à M. René X..., à Mlle Colette B..., à M. Y... Colle, à M. Paul C... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des communes R122-5
Code général des collectivités territoriales L2122-13, L2121-18
Code électoral R119, R120


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1996, n° 180389
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 16/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180389
Numéro NOR : CETATEXT000007910458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-16;180389 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award