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18/12/1996 | FRANCE | N°120635

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 décembre 1996, 120635


Vu la décision en date du 19 septembre 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1990, par laquelle la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une partie des conclusions de la demande présentée à cette cour par la SOCIETE DES AUTOCARS STEPHANOIS ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 4 avril 1989, présentée par la SOCIETE DES AUTOCARS STEPHANOIS, S.A.R.L. dont le si

ge est dans la zone industrielle de Montreynaud, rue Victor...

Vu la décision en date du 19 septembre 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1990, par laquelle la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une partie des conclusions de la demande présentée à cette cour par la SOCIETE DES AUTOCARS STEPHANOIS ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 4 avril 1989, présentée par la SOCIETE DES AUTOCARS STEPHANOIS, S.A.R.L. dont le siège est dans la zone industrielle de Montreynaud, rue Victor Grignard à Saint-Etienne (42000), transmise au Conseil d'Etat, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 26 février 1985 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal pour l'organisation des transports collectifs de l'agglomération stéphanoise (S.I.O.T.A.S.) a décidé de confier aux sociétés Trans-Roche et Flouret la desserte de la communes de Saint-Genest-Lerpt et a donné pouvoir à son président de signer avec ces sociétés un contrat définissant les conditions générales de ce service et contre la décision du syndicat de signer le contrat du 28 février 1985 avec ces sociétés ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération et de la décision du président du syndicat de signer ce contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 12 janvier 1939 relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat du syndicat intercommunal pour l'organisation des transports collectifs de l'agglomération stéphanoise (S.I.O.T.A.S.),
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DES AUTOCARS STEPHANOIS, qui exploite un service régulier de transports routiers de voyageurs entre Saint-Etienne et Saint-Rambert, desservant notamment la commune de Saint-Genest-Lerpt située à l'intérieur du périmètre de transports urbains de l'agglomération stéphanoise, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal pour l'organisation des transports collectifs de l'agglomération stéphanoise (S.I.O.T.A.S.) du 26 février 1985 en tant qu'elle décide de créer la desserte Saint-Etienne-Saint-Genest-Lerpt et d'en confier l'exploitation aux sociétés Trans-Roche et Flouret et, d'autre part, la décision du président du S.I.O.T.A.S. de conclure avec lesdites sociétés la convention du 28 février 1985 relative à l'exploitation de cette desserte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret du 14 novembre 1949, en vigueur à la date des décisions attaquées en l'absence du décret d'application, relatif aux transports routiers de voyageurs, de la loi du 30 décembre 1982, les services routiers de transports de voyageurs comportent les services réguliers, les services occasionnels et "les services urbains organisés en régie ou par contrats administratifs conclus entre les collectivités locales et les entreprises de transports, à l'intérieur des périmètres de transports urbains définis à l'article 4 (4°)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 137 du décret susvisé du 12 janvier 1939, également en vigueur à la date des décisions attaquées : "Par services nouveaux de transports publics de voyageurs, il faut entendre : ( ...) 2° Pour les services réguliers : L'augmentation de la fréquence des voyages, hormis les doublages (est considérée comme voiture de doublage une voiture suivant la voiture régulière à moins de cinq minutes, sauf cas de force majeure)" ; qu'ilrésulte des termes mêmes de ces dispositions qui sont relatives au doublage, par un même exploitant d'un service régulier, des voitures assurant ce service, qu'elles ne concernent pas le cas des services urbains empruntant pour partie le même itinéraire qu'un service régulier ; que la ligne Saint-Etienne-Saint-Genest-Lerpt qui est, ainsi qu'il a été dit, incluse dans le périmètre de transports urbains de l'agglomération stéphanoise, constitue un service urbain ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que sa création constituerait un doublage contraire à l'article 137 du décret du 12 janvier 1939 est, en tout état de cause, inopérant ; que par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ;
Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 novembre 1949 modifié : "Il est établi pour chaque département un plan de transports publics de voyageurs comprenant quatre sections : a) Le plan des services ferroviaires ; b) Le plan des services routiers réguliers ; c) Le plan des services routiers occasionnels ; d) La liste des périmètres des transports urbains ( ....) Le plan des services routiers réguliers est préparé par le comité technique départemental des transports ( ...). Le plan ainsi préparé est soumis au conseil général puis transmis au ministre des transports qui, après consultation du conseil supérieur des transports, l'harmonise s'il y a lieu avec les plans des départements voisins et l'approuve. Les modifications au plan sont faites suivant la même procédure" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la ligne Saint-Etienne-Saint-Genest-Lerpt, qui est incluse dans le périmètre des transports urbains de l'agglomération stéphanoise, constitue non un service régulier mais, ainsi qu'il a été dit, un service urbain dont, par suite, alors même qu'elle emprunte une partie de l'itinéraire du service régulier Saint-Etienne-Saint-Rambert et à supposer même que son existence modifierait les conditions d'exploitation de ce service, la création n'avait pas à être soumise à la procédure ci-dessus décrite et relevait de la seule compétence de l'autorité organisatrice compétente en matière de transports urbains ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la délibération du 26 février 1985 serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et serait entachée d'incompétence ne sont pas susceptibles d'être accueillis ;
Considérant que si, aux termes de l'article 4 (4°) du décret susvisé du 14 novembre 1949 "En cas de création de nouveaux périmètres ou d'extension des périmètres existants, l'organisateur des transports urbains consulte en priorité les exploitants des services interurbains partiellement ou totalement inclus dans ces nouvelles limites lorsqu'il y a lieu de modifier les conditions d'exploitation des relations qu'ils assurent à l'intérieur du nouveau périmètre ou des extensions du périmètre ancien", ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de l'espèce, où le périmètre des transports urbains n'a pas été modifié ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation préalable de la société requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 14 novembre 1949 "Lorsqu'un service de transports routiers appartenant aux catégories énumérées à l'article 5 ci-dessus est supprimé par la décision approuvant le plan de transports et si l'entreprise ne peut recevoir une compensation sous forme d'attribution, dans l'un quelconque des départements où elle exerce son activité, de services sensiblement équivalents, il lui sera alloué une indemnité en compensation du préjudice subi, dans les conditions fixées au présent article. Il en sera de même lorsqu'un service inscrit à un plan de transports sera supprimé par modification dudit plan ainsi qu'en cas d'interdiction du trafic local prononcée conformément à l'article 4 (4°) ou lorsque le plan de transports imposera à l'entreprise une modification d'activité entraînant un préjudice notable" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante ne se trouve dans aucun des cas où une indemnité lui serait due en application de ces dispositions ;qu'il suit de là que la société n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'absence d'une indemnisation préalable entache d'illégalité la délibération du 26 février 1985 ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article 8 du décret du 14 novembre 1949 aux termes duquel : "Le préfet, après avis du comité technique départemental et du conseil général, peut demander à l'entreprise d'apporter aux itinéraires, fréquences, horaires, à l'état et la capacité du matériel et conditions de liaison avec les autres services ferroviaires ou routiers, toutes modifications utiles aux usagers", est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que la SOCIETE DES AUTOCARS STEPHANOIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 22 décembre 1988, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre la délibération du 26 février 1985 et la décision du 28 février 1985 ;
Sur les conclusions du syndicat intercommunal pour l'organisation des transports collectifs de l'agglomération stéphanoise tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de la société doivent êtrre regardées comme demandant la condamnation du syndicat et celles du syndicat comme demandant la condamnation de la société sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE DES AUTOCARS STEPHANOIS à payer au syndicat défendeur la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOCARS STEPHANOIS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE DES AUTOCARS STEPHANOIS versera au syndicat intercommunal pour l'organisation des transports collectifs de l'agglomération stéphanoise la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOCARS STEPHANOIS, au syndicat intercommunal pour l'organisation des transports collectifs de l'agglomération stéphanoise et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 120635
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Décret du 12 janvier 1939 art. 137
Décret 49-1473 du 14 novembre 1949 art. 3, art. 4, art. 10, art. 8
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1229 du 19 décembre 1991
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 120635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:120635.19961218
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