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18/12/1996 | FRANCE | N°129625

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 décembre 1996, 129625


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS, représentées par leur président en exercice, et dont le siège est ... ; les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 1988 du ministre de l'équipement qui a inscrit à l'inventaire des monuments naturels et des sites deu

x terrils lui appartenant sur le territoire de la commune d'Haveluy...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS, représentées par leur président en exercice, et dont le siège est ... ; les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 1988 du ministre de l'équipement qui a inscrit à l'inventaire des monuments naturels et des sites deux terrils lui appartenant sur le territoire de la commune d'Haveluy ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi du 2 mai 1930, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 71-94 du 2 février 1971 et le décret n° 86-702 du 8 août 1986 ;
Vu le décret n° 92-1199 du 10 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, modifiée : "Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites ... L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre des affaires culturelles ... Cette liste est notifiée par le préfet aux propriétaires des monuments naturels ou du site ..." ; que ces dispositions ne prévoient pas que l'inscription d'un monument naturel ou d'un site doit, en cas de désaccord du propriétaire, être prononcée par décret en Conseil d'Etat, cette procédure n'étant applicable, en vertu des articles 7 et 8 de la même loi, qu'aux décisions de classement ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 du décret n° 71-94 du 2 février 1971 et du décret n° 86-702 du 8 avril 1986, que les attributions dévolues au ministre des affaires culturelles par l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, modifiée, avaient été transférées, à la date de l'arrêté attaqué, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté contesté du 8 août 1988 du ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et des transports émanerait d'une autorité incompétente ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que les monuments naturels et les sites, qui peuvent être inscrits sur la liste prévue par l'article 4, précité, de la loi du 2 mai 1930, sont ceux "dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général "; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux terrils d'Haveluy n° 157 et 158 constituent, avec deux fermes à cour carrée et un calvaire, un site représentatif du paysage rural traditionnel et du paysage minier de la région du Nord dont la préservation présente, au point de vue touristique et pittoresque, un intérêt général ; que l'arrêté portant inscription de ce site, a, par suite, été légalement pris ; que les moyens soulevés à l'encontre de cette inscription par les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS et tirés de ce que les terrils sont des biens meubles au regard des dispositions de l'article 24 du code minier, que les deux terrils d'Haveluy pouvaient encore faire l'objet d'une exploitation économique et de ce que leur ouverture éventuelle au public comporterait des dangers pour la sécurité publique par suite du risque de combustion, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CHARBONNAGES DE FRANCE, venus aux droits, à compter du 1er janvier 1993, des HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande des HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 8 août 1988 ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer aux CHARBONNAGES DE FRANCE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CHARBONNAGES DE FRANCE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

41-02-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - NOTION DE SITE PITTORESQUE -Existence - Ensemble constitué de deux terrils, de deux fermes et d'un calvaire.

41-02-02-02 Les deux terrils d'Haveluy n° 157 et 158 constituent, avec deux fermes à cour carrée et un calvaire, un site représentatif du paysage rural traditionnel et du paysage minier de la région du Nord dont la préservation présente, au point de vue touristique et pittoresque, un intérêt général. Légalité de l'arrêté portant inscription de ce site sur la liste prévue par l'article 4 de la loi du 2 mai 1930.


Références :

Arrêté du 08 août 1988 équipement décision attaquée confirmation
Code minier 24
Décret 71-94 du 02 février 1971 art. 2
Décret 86-702 du 08 avril 1986
Loi du 02 mai 1930 art. 4, art. 7, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1996, n° 129625
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129625
Numéro NOR : CETATEXT000007916595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-18;129625 ?
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