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18/12/1996 | FRANCE | N°129626

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 décembre 1996, 129626


Vu, la requête enregistrée le 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS, représentées par leur président en exercice, et dont le siège est ... ; les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 1988 du préfet du Pas-de-Calais autorisant la Société Remschinor à exploiter le terril n° 34 situ

é sur le territoire des communes de Ligny-les-Aires et d'Auchy au Bois...

Vu, la requête enregistrée le 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS, représentées par leur président en exercice, et dont le siège est ... ; les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 1988 du préfet du Pas-de-Calais autorisant la Société Remschinor à exploiter le terril n° 34 situé sur le territoire des communes de Ligny-les-Aires et d'Auchy au Bois ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 92-1199 du 10 novembre 1992
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code minier : "Les exploitations de mines de combustibles minéraux solides, autres que la tourbe, existant au 18 mai 1946 sont nationalisées dans les limites et conditions définies par le présent titre" ; qu'aux termes de l'article 146 du même code : "Les mines de minéraux nationalisés sont gérées par ... 2°) des établissements publics distincts, dénommés "HOUILLERES DE BASSIN" constitués dans chaque bassin minier ..." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 1er, 2, 4 et 130 du code minier que l'exploitation des terrils de mines est soumise, non au régime des mines, mais à celui qui s'applique aux carrières ; que le décret du 20 décembre 1979, pris pour l'application de l'article 130 du code minier, n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'étendre à l'exploitation des terrils, quelle que soit la proportion de matière énergétique qu'ils peuvent encore contenir, le monopole conféré aux Houllières de bassin par les articles 145 et 146 précités du code minier pour les seules mines de conbustibles minéraux solides nationalisées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 août 1988, qui a autorisé la Société Remschinor à exploiter, sur le terroitoire des communes de Ligny-les-Aires et d'Auchy-sous-Bois, le terril de "schistes miniers tout venant" n° 34 existant sur le terrain qui lui a été vendu par les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS, aurait méconnu les dispositions de ces articles 145 et 146 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CHARBONNAGES DE FRANCE, venus aux droits, à compter du 1er janvier 1993, des HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande des Houillères dirigée contre l'arrêté préfectoral du 18 août 1988 ci-dessus mentionné ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer aux CHARBONNAGES DE FRANCE la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête des HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CHARBONNAGES DE FRANCE, à la Société Remschinor et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 129626
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MINES ET CARRIERES - MINES - Notion - Absence - Terrils de mines.

40-01, 40-02 Il ressort des dispositions des articles 1er, 2, 4 et 130 du code minier que l'exploitation des terrils de mines est soumise non au régime des mines mais à celui des carrières.

MINES ET CARRIERES - MINES - EXPLOITATION DES MINES - Monopole conféré aux houillères de bassin (articles 145 et 146 du code des mines) - Etendue - Application à l'exploitation des terrils - Absence.

40-01-02, 40-02-01 L'exploitation des terrils de mines étant soumise, non au régime des mines, mais à celui des carrières, le décret du 20 décembre 1979, pris pour l'application de l'article 130 du code minier n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'étendre à l'exploitation des terrils, quelle que soit la proportion de matière énergétique qu'ils peuvent encore contenir, le monopole conféré aux Houillères de bassin par les articles 145 et 146 du code minier pour les seules mines de combustibles minéraux solides nationalisées.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - Notion - Existence - Terrils de mines.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - Application à l'exploitation des terrils de mines - Absence - Monopole conféré aux houillères de bassin (articles 145 et 146 du code des mines).


Références :

Arrêté du 18 août 1988
Code minier 145, 146, 1, 2, 4, 130
Décret 79-1109 du 20 décembre 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 129626
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:129626.19961218
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