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18/12/1996 | FRANCE | N°144648

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 décembre 1996, 144648


Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour Mme Anne X..., demeurant ... à Saint-André de Sangonis (34150) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 janvier 1993 et tendant à ce que ladite cour :
1°) annu

le le jugement du 13 novembre 1992 en tant que par ledit jugemen...

Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour Mme Anne X..., demeurant ... à Saint-André de Sangonis (34150) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 janvier 1993 et tendant à ce que ladite cour :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1992 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 14 juin 1991 du conseil municipal de Saint-André-de-Sangonis approuvant le plan d'occupation des sols, en tant qu'elle place en espace boisé classé les parcelles cadastrées F. 186 et H. 8 lui appartenant ;
2°) condamne la commune de Saint-André-de-Sangonis à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande la réformation du jugement du 13 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 14 juin 1991 du conseil municipal de Saint-André-de-Sangonis approuvant le plan d'occupation des sols, en tant que cette délibération place en espaces boisés classés les parcelles cadastrées F 186, H 8 et H 7 qu'elle possède sur le territoire de la commune ;
Sur le classement des parcelles F 186 et H 8 en espaces boisés classés :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ..." ;
Considérant que la propriété des consorts X... est constituée de plusieurs parcelles parmi lesquelles les parcelles F 186 et H 8 ; qu'outre les bâtiments d'habitation, elle comporte une allée de pins centenaires et un verger ; qu'elle a, par ailleurs, à l'époque de la révision du plan d'occupation des sols, fait l'objet, à l'initiative des propriétaires d'une procédure d'inscription au titre des sites pittoresques ; qu'ainsi, en classant ces deux parcelles en espaces boisés classés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Saint-André-deSangonis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur le classement de la parcelle H 7 en espace boisé classé :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des extraits du plan, de zonage que la parcelle H 7 et non H 8 comme l'a indiqué à la suite d'une erreur matérielle le tribunal administratif de Montpellier n'est pas comprise dans l'espace boisé classé ; qu'ainsi l'appel de Mme X... est sur ce point sans objet et donc irrecevable ;
Sur l'appel incident de la commune de Saint-André-de-Sangonis :
Considérant que si la commune de Saint-André-de-Sangonis a dans un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 1993 au greffe du Conseil d'Etat demandé la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 1992 en tant que ce dernier a annulé le classement en emplacement réservé de la parcelle F 186, puis dans un nouveau mémoire, enregistré le 28 décembre 1993, a demandé à ce que soit prononcé un nonlieu sur les conclusions relatives à cet emplacement réservé, ce nouveau mémoire doit être regardé comme un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Saint-André-de-Sangonis qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'appel incident de la commune de Saint-Andréde-Sangonis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X..., à la commune de SaintAndré-de-Sangonis et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L130-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1996, n° 144648
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144648
Numéro NOR : CETATEXT000007924999 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-18;144648 ?
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