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18/12/1996 | FRANCE | N°147333

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 décembre 1996, 147333


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "LA PROVIDENCE" dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "LA PROVIDENCE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1989 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé la prise en charge par l'Etat de l'

indemnité de départ en retraite versée à Mlle Gisèle X..., maître ag...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "LA PROVIDENCE" dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "LA PROVIDENCE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1989 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé la prise en charge par l'Etat de l'indemnité de départ en retraite versée à Mlle Gisèle X..., maître agréé d'un établissement d'enseignement privé sous contrat simple ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée notamment par la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui lui est annexé ;
Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 61-545 du 31 mai 1961 et notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 et notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "LA PROVIDENCE",
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, les établissements d'enseignement privé peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 juillet 1960 : "L'Etat supporte les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres agréés" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, doit également supporter les charges sociales afférentes à cette rémunération lorsqu'elles sont légalement obligatoires pour l'employeur ;
Considérant que si l'indemnité de départ en retraite que l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "LA PROVIDENCE" a versée à Mlle X..., maître agréé qui exerçait ses fonctions dans un établissement sous contrat simple géré par cette association, est légalement obligatoire pour celle-ci en sa qualité d'employeur, conformément aux stipulations de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978 susvisée et si elle est calculée en fonction notamment des salaires perçus par l'intéressée, elle n'est pas constitutive d'une charge sociale afférente aux rémunérations au sens des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 28 juillet 1960 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'Etat serait tenu de la prendre en charge en application de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1978 susvisé : "Les maîtres contractuels ou agréés ( ...) ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut ( ...), les suppléments pour charge de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 que la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple à la charge de l'Etat comprend les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient ; que si l'indemnité de départ en retraite, lorsqu'elle est versée à l'occasion du départ volontaire à la retraite du maître agréé, a le caractère d'un complément de salaire et constitue par suite un élément de la rémunération du maître, soumis à cotisations sociales, il est constant qu'une telle indemnité ne fait pas partie des éléments de la rémunération des maîtres de l'enseignement public qui ne bénéficient pas au moment de leur mise à la retraite de cette indemnité ou d'un avantage équivalent ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la règle d'égalisation des situations entre les maîtres de l'enseignement privé et ceux de l'enseignement public prévue par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 ne ferait pas à elle seule obstacle à la prise en charge par l'Etat de l'indemnité en cause est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "LA PROVIDENCE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1989 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé la prise en charge par l'Etat de l'indemnité de départ à la retraite versée à Mlle X... ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "LA PROVIDENCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "LA PROVIDENCE" et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES.


Références :

Décret 60-746 du 28 juillet 1960 art. 5
Décret 78-252 du 08 mars 1978 art. 2
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 5, art. 15
Loi 78-49 du 19 janvier 1978 annexe


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1996, n° 147333
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147333
Numéro NOR : CETATEXT000007892620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-18;147333 ?
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