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18/12/1996 | FRANCE | N°151790

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 18 décembre 1996, 151790


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1993 et 5 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la région Centre, représentée par le président en exercice du conseil régional ; la région Centre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Joël X..., l'article 21 du règlement intérieur du conseil régional, adopté par délibération du 26 juin 1992, en tant qu'il dispose que les séances de

la commission permanente ne sont pas publiques ;
2°) de rejeter la demand...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1993 et 5 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la région Centre, représentée par le président en exercice du conseil régional ; la région Centre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Joël X..., l'article 21 du règlement intérieur du conseil régional, adopté par délibération du 26 juin 1992, en tant qu'il dispose que les séances de la commission permanente ne sont pas publiques ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 72 ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée notamment par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée notamment par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la région Centre,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi susvisée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction issue de l'article 20-II de la loi du 6 février 1992 : "Les séances du conseil général sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos (...)" ; que ces dispositions sont applicables au conseil régional en vertu de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972 ;
Considérant que la règle de la publicité des séances des délibérations des conseils généraux et régionaux ainsi posée par le législateur, n'a pas été étendue par lui aux délibérations de la commission permanente de ces conseils ; qu'aucun principe de valeur législative n'impose une telle publicité alors même que la commission permanente qui constitue une émanation du conseil général ou du conseil régional peut exercer par délégation une partie des attributions du conseil dont elle est issue ; qu'il suit de là que le conseil régional de la région Centre a pu légalement décider, par l'article 21 de son règlement intérieur, que les séances de la commission permanente ne seraient pas publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Centre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'article 21 du règlement intérieur du conseil régional en tant qu'il dispose que les séances de la commission ne sont pas publiques ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la région Centre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 8 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la région Centre tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la région Centre, à M. Joël X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 151790
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Inexistence d'un principe général du droit imposant la publicité des séances des organes délibérants des collectivités territoriales.

01-04-03 Aucun principe de valeur législative n'impose la publicité des séances de la commission permanente du conseil général ou du conseil régional, alors même que cette commission qui constitue une émanation du conseil, peut exercer par délégation une partie de ses attributions.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - COMMISSION PERMANENTE - Disposition ou principe de valeur législative de publicité des séances - Absence - Conséquence - Compétence du conseil général pour définir les conditions de publicité des séances de la commission permanente.

135-03-01-02-01-04 Aucune des dispositions législatives ni aucun principe de valeur législative n'impose que les séances de la commission permanente du conseil général ou du conseil régional soient publiques alors même que cette commission, qui constitue une émanation du conseil, peut exercer par délégation une partie de ses attributions. Il appartient dès lors aux organes délibérants des collectivités concernées de définir le régime de publicité des séances de la commission permanente.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - COMMISSION PERMANENTE - Disposition ou principe de valeur législative de publicité des séances - Absence - Conséquence - Compétence du conseil régional pour définir les conditions de publicité des séances de la commission permanente.

135-04-01-02-01-04 Aucune des dispositions législatives ni aucun principe de valeur législative n'impose que les séances de la commission permanente du conseil général ou du conseil régional soient publiques alors même que cette commission, qui constitue une émanation du conseil, peut exercer par délégation une partie de ses attributions. Il appartient dès lors aux organes délibérants des collectivités concernées de définir le régime de publicité des séances de la commission permanente. Légalité du règlement intérieur d'un conseil régional prévoyant que les séances de la commission permanente ne sont pas publiques.


Références :

Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 11
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 40
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-125 du 06 février 1992 art. 20

1.

Cf. Assemblée, 1981-01-16, Conté, p. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 151790
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151790.19961218
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