Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1993 et 5 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la région Centre, représentée par le président en exercice du conseil régional ; la région Centre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Joël X..., l'article 21 du règlement intérieur du conseil régional, adopté par délibération du 26 juin 1992, en tant qu'il dispose que les séances de la commission permanente ne sont pas publiques ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 72 ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée notamment par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée notamment par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la région Centre,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi susvisée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction issue de l'article 20-II de la loi du 6 février 1992 : "Les séances du conseil général sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos (...)" ; que ces dispositions sont applicables au conseil régional en vertu de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972 ;
Considérant que la règle de la publicité des séances des délibérations des conseils généraux et régionaux ainsi posée par le législateur, n'a pas été étendue par lui aux délibérations de la commission permanente de ces conseils ; qu'aucun principe de valeur législative n'impose une telle publicité alors même que la commission permanente qui constitue une émanation du conseil général ou du conseil régional peut exercer par délégation une partie des attributions du conseil dont elle est issue ; qu'il suit de là que le conseil régional de la région Centre a pu légalement décider, par l'article 21 de son règlement intérieur, que les séances de la commission permanente ne seraient pas publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Centre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'article 21 du règlement intérieur du conseil régional en tant qu'il dispose que les séances de la commission ne sont pas publiques ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la région Centre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 8 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la région Centre tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la région Centre, à M. Joël X... et au ministre de l'intérieur.