La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1996 | FRANCE | N°152628

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 décembre 1996, 152628


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1993, l'ordonnance en date du 6 octobre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisi par les époux X... et autres ;
Vu la demande, présentée le 27 juillet 1993 à la cour administrative d'appel par les époux X... et autres, demeurant ... ; les époux X... et autres demandent :
1°) l'annulation du jugement en dat

e du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1993, l'ordonnance en date du 6 octobre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisi par les époux X... et autres ;
Vu la demande, présentée le 27 juillet 1993 à la cour administrative d'appel par les époux X... et autres, demeurant ... ; les époux X... et autres demandent :
1°) l'annulation du jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation : 1/ de la délibération du 19 décembre 1991 par lequel le conseil municipal de Saint-Herblain a décidé d'appliquer par anticipation les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols sur le secteur UBa, 2/ de l'arrêté du 23 janvier 1992 par lequel le maire de Saint-Herblain a accordé à la société anonyme nantaise d'habitations un permis de construire un ensemble immobilier comportant 25 logements collectifs et un domicile collectif de 15 chambres, rue de l'Ecole à Saint-Herblain, 3/ de l'arrêté du 23 janvier 1992 par lequel le maire de ladite commune a accordé à la société précitée un permis de construire un ensemble immobilier comportant 11 logements et 6 habitations individuelles, rue de l'Ecole ;
2°) l'annulation desdits délibérations et arrêtés ;
3°) la condamnation de la commune de Saint-Herblain à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société anonyme La Nantaise d'habitations,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement du tribunal administratif de Nantes, qui a statué le 27 mai 1993 par une seule décision portant à la fois sur la demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Herblain en date du 19 décembre 1991 décidant l'application par anticipation de nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, et sur la demande d'annulation de deux permis de construire pris sur le fondement de ces dispositions, est suffisamment motivé ; que par suite le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement attaqué doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Herblain en date du 19 décembre 1991 :
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article . 123-4 du code de l'urbanisme : "A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application : a) n'est pas incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou en cours d'établissement ; b) n'est pas de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L. 111-1-1 ; c) n'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, desrisques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ..." ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme : "Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a, b, c du quatrième alinéa de l'article L. 1234 dès lors que ces dispositions : 1°) ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ; 2°) ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ; 3°) ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R. 123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal ..." ;
Considérant que ni ces dispositions, ni aucune autre ne subordonnent la mise en application anticipée d'un plan d'occupation des sols au déroulement de l'enquête publique prévue par l'article R. 123-11du code de l'urbanisme pour la révision des plans d'occupation des sols ; qu'ainsi le moyen tiré par les requérants de ce que la commune n'aurait pu décider l'application par anticipation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols qu'elle avait adoptées qu'après une nouvelle enquête publique, doit être écarté ;

Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de ces dispositions ont été prévus le reclassement de certains secteurs de la zone UBb en zone UBa et l'introduction dans cette zone de deux secteurs UBa1 et UBa2 avec des coefficients d'occupation des sols fixés respectivement à 0.8 et 1 ; que ces modifications ont été motivées par les besoins liés à la réalisation d'opérations de réhabilitation ou de rénovation du parc immobilier, public et privé ; qu'ainsi elles n'ont pas eu pour objet principal de permettre la régularisation du permis de construire annulé par le tribunal administratif de Nantes le 19 décembre 1991 à la demande des requérants ; que la délibération attaquée n'est, par suite, pas entachée d'un détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des permis de construire accordés le 23 janvier 1992 à la société anonyme Nantaise d'habitations :
Considérant que les consorts X... soutiennent en premier lieu que les deux arrêtés attaqués seraient privés de base légale compte tenu de l'illégalité de la délibération du 19 décembre 1991 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette délibération n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; qu'ainsi le moyen tiré de son illégalité doit être rejeté ;
Considérant que les requérants soutiennent en second lieu que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les dispositions de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols applicable antérieurement à la délibération du 19 décembre 1991 ; qu'un tel moyen est inopérant s'agissant de dispositions justement rendues inapplicables par ladite délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Saint-Herblain qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner les consorts X... et autres à payer à la société anonyme d'HLM "la Nantaise d'habitation" et à la commune de SaintHerblain respectivement les sommes de 6 000 F et 5 000 F au titre de ces mêmes frais ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête des consorts X... et autres est rejetée.
Article 2 : Les consorts X... et autres verseront à la société anonyme d'HLM "La Nantaise d'habitation" et à la commune de Saint-Herblain respectivement les sommes de 6 000 F et 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à la société anonyme d'HLM "La Nantaise d'habitation", à la commune de Saint-Herblain et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 152628
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-35, R123
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 152628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152628.19961218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award