La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1996 | FRANCE | N°161122

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 décembre 1996, 161122


Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 août et 7 septembre 1994, présentées par Mlle Mina Y... demeurant ... ; Mlle TAHIR demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juillet 1994 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de Mlle TAHIR ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 août et 7 septembre 1994, présentées par Mlle Mina Y... demeurant ... ; Mlle TAHIR demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juillet 1994 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de Mlle TAHIR ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de Mlle TAHIR devant le tribunal administratif de Toulouse :
Considérant que la requête présentée par Mlle TAHIR enregistrée le 29 juillet au greffe du tribunal administratif de Toulouse contenait les éléments de droit et de fait sur lesquels elle entendait fonder sa requête ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que la requête était irrecevable faute d'être motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" ; que cette disposition n'implique nullement que l'indication du pays de destination doive figurer impérativement dans une décision matériellement distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même ; qu'elle signifie simplement que la décision fixant le pays de renvoi peut faire l'objet d'un recours séparé, indépendamment de la contestation éventuelle de la mesure d'éloignement elle-même ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que X... TAHIR s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 janvier 1994, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 20 décembre 1993, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle TAHIR soutient que sa reconduite à la frontière porterait atteinte à sa vie privée et familiale, en la séparant de sa mère dont l'état de santé nécessiterait la présence d'une tierce personne, il résulte des pièces du dossier que l'intéressée ne justifie pas que la mesure prise à son encontre ait, compte tenu de la durée de son séjour en France, porté à sa vie familiale une atteinte excessive au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que le fait que le père de X... TAHIR soit ancien combattant, ait servi l'armée française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle TAHIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle TAHIR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mina TAHIR, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 ter, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1996, n° 161122
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161122
Numéro NOR : CETATEXT000007938504 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-18;161122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award