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18/12/1996 | FRANCE | N°164447

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 décembre 1996, 164447


Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 1995 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour Mme X... née Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 décembre 1994, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant rue de l'hôpital à Viols-le-Fort (34380) ; et t

endant d'une part à l'annulation du jugement du 21 octobre 1994...

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 1995 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour Mme X... née Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 décembre 1994, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant rue de l'hôpital à Viols-le-Fort (34380) ; et tendant d'une part à l'annulation du jugement du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 avril 1993 par laquelle le conseil municipal de Viols-le-Fort a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune, et d'autre part à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 9 488 F en application de l'article L 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de la délibération du 16 avril 1993 par laquelle le conseil municipal de Viols-le-Fort a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de ladite commune, Mme X... soutient en premier lieu que l'une des raisons principales de la révision du plan d'occupation des sols était de régulariser la construction illégale de deux lotissements ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que par cette révision, la commune de Viols-le-Fort a eu pour objectif de tirer les conséquences de l'existence de la carrière actuelle, d'interdire l'ouverture d'autres carrières sur l'ensemble des zones ND et NC de la commune et de protéger la totalité des boisements au sud de la commune ; que si la révision a également eu pour objet de faire passer en zone UD deux petites zones NA proches du village, entièrement construites et équipées, il ne résulte ni de l'instruction, ni d'élements de preuve apportés par la requérante qu'il ait pu s'agir d'une régularisation d'opérations illégales ;
Considérant que si Mme X... soutient en second lieu que la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone NC, où seules sont admises les constructions liées aux exploitations agricoles et aux activités annexes à l'agriculture les deux parcelles cadastrées B 613 et B 624 dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont comprises dans un vaste ensemble de terrains non construits à vocation essentiellement agricole et sont éloignées de plus de 500 m de l'agglomération ; qu'ainsi, et alors même qu'elles sont bordées par le chemin départemental 32 desservi par les réseaux publics, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en approuvant le classement des parcelles de Mme X... en zone NC ;
Considérant dès lors que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Viols-le-Fort qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X..., à la commune de Viols-le-Fort et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 164447
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 164447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164447.19961218
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