La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1996 | FRANCE | N°169358

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 décembre 1996, 169358


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai et 8 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LE MIDI - RESTAURANT L'ALSACE A TABLE dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1 du jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Fabrice X..., annulé la décision du 8 mars 1994 du ministre du travail annulant la décision du 20 ocobre 1993 de l'inspecteur du travail et autorisant son licenciement pour faute ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai et 8 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LE MIDI - RESTAURANT L'ALSACE A TABLE dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1 du jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Fabrice X..., annulé la décision du 8 mars 1994 du ministre du travail annulant la décision du 20 ocobre 1993 de l'inspecteur du travail et autorisant son licenciement pour faute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-854 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE LE MIDI - RESTAURANT L'ALSACE A TABLE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autres des intérêts en présence ;
Considérant que par une décision du 8 mars 1994, le ministre du travail a annulé une décision de l'inspecteur du travail du 20 octobre 1993 et a autorisé le licenciement pour détournement de fonds de M. X..., maître d'hôtel au sein de la SOCIETE LE MIDI - RESTAURANT L'ALSACE A TABLE et délégué du personnel ; que les détournements incriminés consistaient, de la part de plusieurs maîtres d'hôtel et chefs de rang, à annuler en caisse des commandes passées et consommées par les clients et à récupérer la différence entre les règlements de ces derniers et le solde définitif enregistré par le système informatique du restaurant ; que pour annuler, à la demande de M. X..., la décision ministérielle susanalysée, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que les faits reprochés au salarié n'étaient pas suffisamment établis ;

Considérant toutefois qu'il ressort des documents informatiques produits et analysés par la société que de nombreuses opérations d'annulation de commandes, effectuées dans des conditions de temps anormales, ont été enregistrées grâce au badge informatique d'accès de M. X... ; que si l'ensemble du personnel bénéficiait d'une facilité d'accès aux badges magnétiques en dehors des heures de service de leurs titulaires, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... ne pouvait ignorer les pratiques en cours au sein de l'entreprise ; que d'ailleurs le salarié ne conteste pas sa participation à ces détournements, mais se retranche derrière la présomption d'innocence et notamment derrière le fait que la procédure pénale n'était pas arrivée à son terme à la date de la décision ministérielle contestée ; qu'il suit de là que les faits reprochés à M. X... sont suffisamment établis et sont constitutifs d'une faute de nature à justifier son licenciement ; que la SOCIETE LE MIDI - RESTAURANT L'ALSACE A TABLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement en date du 23 mars 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre dutravail autorisant le licenciement de M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler cet article et de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 23 mars 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant ce tribunal et tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 8 mars 1994 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LE MIDI - RESTAURANT L'ALSACE A TABLE, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1996, n° 169358
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169358
Numéro NOR : CETATEXT000007916786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-18;169358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award