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18/12/1996 | FRANCE | N°170628

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 170628


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1995 et 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 février 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision par laquelle elle avait rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 se...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1995 et 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 février 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision par laquelle elle avait rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1968 du ministre de l'intérieur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent, à la date de publication du présent décret, les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28, qui ne possèdent pas, à la date de publication du présent décret, l'ancienneté de service exigée" ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents qui demandent leur intégration dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique au titre de l'article 28 ou de l'article 29 du décret du 2 septembre 1991, doivent avoir occupé, à la date de publication de ce décret, un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801 ;
Considérant que l'emploi qu'occupait Mme X..., le 4 septembre 1991, avait été assorti par la délibération du conseil municipal de Laval qui l'avait créé, sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes, d'une échelle indiciaire correspondant à celle de l'emploi de professeur d'école nationale de musique, minorée de 20 % ; que les dispositions de l'arrêté du 14 juin 1968, portant suppression de l'abattement affectant le traitement de certains agents communaux recrutés dans des conditions différentes de celles prévues par la réglementation, ouvraient seulement aux communes la faculté de supprimer cet abattement ; que la commune de Laval n'ayant pas fait application de ces dispositions au traitement attaché à l'emploi que Mme X... occupait à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, cet emploi devait être regardé comme assorti d'un indice terminal qui, après application de l'abattement de 20 %, non supprimé, était inférieur à l'indice brut 801 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission d'homologation a estimé que Mme X... ne satisfaisait pas à l'une des conditions exigées par les article 28 et 29 précités du décret du 2 septembre 1991, et qu'elle était, par suite, tenue de rejeter sa demande d'intégration, sans en examiner autrement les mérites ;
Considérant que le fait que d'autres agents se trouvant dans la même situation que Mme X... auraient bénéficié de l'intégration qu'elle a sollicitée, serait, à le supposer établi, sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 février 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, a rejeté le recours gracieux formé par elle contre la décision de rejet de sa demande d'intégration ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 14 juin 1968
Code des communes L412-2
Décret 91-857 du 02 septembre 1991 art. 28, art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1996, n° 170628
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170628
Numéro NOR : CETATEXT000007920775 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-18;170628 ?
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