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18/12/1996 | FRANCE | N°172779

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 décembre 1996, 172779


Vu la requête, enregistrée les 13 septembre et 2 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Valérie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 juillet 1995 par laquelle la Commission nationale d'aptitude l'a déclarée inapte aux fonctions de professeur d'éducation physique et sportive et ne l'a pas autorisée à poser sa candidature à l'agrégation externe d'éducation physique et sportive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 17 mars 1976 et l

e décret du 19 juin 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945...

Vu la requête, enregistrée les 13 septembre et 2 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Valérie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 juillet 1995 par laquelle la Commission nationale d'aptitude l'a déclarée inapte aux fonctions de professeur d'éducation physique et sportive et ne l'a pas autorisée à poser sa candidature à l'agrégation externe d'éducation physique et sportive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 17 mars 1976 et le décret du 19 juin 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de Mlle Valérie X..., dirigée contre la décision du 19 juillet 1995 prise par la Commission nationale d'aptitude, a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1995 ; qu'ainsi, elle n'était, en tout état de cause, pas tardive ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 : "Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L. 323-12-4° du code du travail ; ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents" ; qu'il résulte de ces dispositions que seul un décret en Conseil d'Etat peut instituer une commission spéciale pour certaines catégories d'agents ; qu'ainsi l'article 3 du décret du 17 mars 1978 pris pour l'application desdites dispositions n'a pu, sans les méconnaître, renvoyer à un décret simple la création de commissions spéciales compétentes pour apprécier l'aptitude des candidats à un emploi ... "d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'information et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale" et la fixation de leur composition ; que, dès lors, les articles 8, 9 et 10 du décret du 19 juin 1979 lequel, pris sur le fondement de cette disposition n'a pas été soumis au Conseil d'Etat, n'ont pu légalement instituer une commission nationale compétente pour apprécier l'aptitude des candidats aveugles, amblyopes et grands infirmes aux emplois énumérés ci-dessus et en fixer la composition ;
Considérant que la décision attaquée qui déclare Mlle X... inapte aux fonctions de professeur d'éducation physique et sportive émane de la Commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret du 19 juin susvisé ; que cette commission, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne pouvait être instituée que par décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, la décision du 19 juillet 1995 a été prise par une autorité dépourvue d'existence légale ; que la requérante est donc fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aptitude en date du 19 juillet 1995 déclarant Mlle X... inapte à l'exercice des fonctions de professeur d'éducation physique et sportive est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Valérie X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 172779
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE.


Références :

Décret 78-392 du 17 mars 1978 art. 3
Décret 79-479 du 19 juin 1979 art. 8, art. 9, art. 10
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 172779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172779.19961218
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