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18/12/1996 | FRANCE | N°173887;173911

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 173887 et 173911


Vu, 1°), sous le n° 173887, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Ange-Etienne D..., Joseph B..., Jean-Félix B..., Pierre Z..., Jean-Baptiste X..., Achille X... et Mme Catherine X..., demeurant tous à Corscia, Haute-Corse (20224) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé leur élection en qualité de membres du conseil municipal de Corscia ;
2°) r

ejette la protestation de M. Edouard X... ;
Vu, 2°) sous le n° 17391...

Vu, 1°), sous le n° 173887, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Ange-Etienne D..., Joseph B..., Jean-Félix B..., Pierre Z..., Jean-Baptiste X..., Achille X... et Mme Catherine X..., demeurant tous à Corscia, Haute-Corse (20224) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé leur élection en qualité de membres du conseil municipal de Corscia ;
2°) rejette la protestation de M. Edouard X... ;
Vu, 2°) sous le n° 173911, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1995 et 22 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X..., demeurant à Corscia (20224) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 11 septembre 1995 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il s'est borné à annuler l'élection de sept conseillers municipaux de Corscia (Haute-Corse) ;
2°) annule l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 11 juin 1995, à Corscia, en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
3°) condamne les conseillers municipaux irrégulièrement élus à lui payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Ange-Etienne D..., de M. Etienne Y..., de MM. Joseph B... et Jean-Félix B..., de M. Pierre Z..., et de MM. Jean-Baptiste et Achille X... ainsi que de Mme Catherine X..., et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Edouard X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. D... et X... ont trait à la même élection et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, dans la protestation dont il a saisi le tribunal administratif de Bastia aux fins d'annulation de l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 11 juin 1995, en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Corscia (Haute-Corse), M. X... ne s'est pas borné à faire état de ce qu'un certain nombre de suffrages avaient été exprimés au moyen de procurations irrégulièrement établies, mais a soulevé une série d'autres griefs, tirés, notamment, de ce que la sincérité des résultats du scrutin aurait été altérée par la diffusion tardive d'un tract visant à discréditer l'un des candidats de sa liste et par la présence sur une liste adverse d'un candidat inéligible ; que, dans son jugement du 11 septembre 1995, le tribunal administratif de Bastia, a, d'une part, annulé l'élection de sept des onze candidats proclamés élus, au motif qu'après retranchement, tant du nombre total des suffrages exprimés que du nombre des voix qu'ils avaient personnellement recueillies, de sept votes émis au moyen de procurations irrégulières, ils ne conservaient plus la majorité absolue nécessaire pour être élus au premier tour du scrutin, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la protestation de M. X..., sans avoir répondu aux autres griefs de l'intéressé qui, à les supposer fondés, étaient de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ; qu'étant ainsi entaché d'irrégularité, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour se prononcer sur la protestation de M. X... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant que M. X... soutient que la régularité des résultats du scrutin a été altérée par la diffusion, la veille du 11 juin 1995, de deux documents contenant des imputations injurieuses à l'égard de M. A..., candidat sur la liste "Défense des intérêts communaux" qu'il conduisait ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'un de ces documents n'a été distribué qu'après le 11 juin 1995 et que l'autre document, constitué par une affichette portant la mention : "Votez Coco le Magicien", n'a été apposée qu'en quatre endroits de la commune, dans la soirée du jeudi ou la matinée du vendredi ayant précédé le jour du scrutin ; que compte tenu de son caractère limité et du fait que le candidat mis en cause a été en mesure de répondre en temps utile, la diffusion de ce document n'a pu être de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant que, l'allégation de M. X... selon laquelle de nombreux électeurs ne seraient pas passés par l'isoloir, n'est pas corroborée par les pièces versées au dossier ;
Considérant que, si M. X... conteste aussi la régularité des opérations de dépouillement, qui n'ont fait l'objet d'aucune observation au procès-verbal, il n'apporte, à l'appui de ce grief, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., les procurations établies au nom de Mmes Catherine C... et Julie X... portent la signature de l'autorité qui les a établies ; que le fait qu'elles ne sont pas revêtues du cachet de cette autorité, ne suffit pas à les faire regarder comme irrégulières ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 72, du code électoral : "Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux" ; que l'article R.73 du même code prévoit que "dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit ..." ; qu'il résulte de l'instruction que sept des procurations contestées par M. X... ont été établies dans l'hôpital, la maison de retraite ou au domicile où résidaient les mandants, sans que la demande écrite qui en a été faite porte leur signature ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent M. D... et autres, ces procurations doivent être regardées comme ayant été irrégulièrement établies ; qu'il y a lieu, en conséquence, de défalquer sept unités tant du nombre total des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par chacun des candidats proclamés élus ; que la majorité absolue se trouve ainsi ramenée à cent quarante quatre voix ; que l'élection de Mme Catherine X..., qui n'obtient plus que cent quarante trois voix , et celles de MM. Joseph B..., Ange-Etienne D..., Jean-Félix B..., Pierre Z..., Jean-Baptiste X... et Achille X..., qui n'obtiennent plus que cent quarante deux voix, doit donc être annulée, sans qu'ilsoit besoin d'examiner le grief tiré par M. X... de ce que M. Pierre Z... aurait été inéligible faute d'être inscrit, le 1er janvier 1995, au rôle des contributions directes à Corscia ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. D... et autres et le surplus des conclusions de la requête et de la protestation de M. X... doivent être rejetés ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. D... et autres à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 11 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de MM. Joseph B..., Ange-Etienne D..., Jean-Félix B..., Jean-Baptiste X..., Pierre Z..., Achille X... et de Mme Catherine X..., en qualité de conseillers municipaux de Corscia (Haute-Corse) est annulée.
Article 3 : La requête de MM. D... et autres et le surplus des conclusions de la requête et de la protestation de M. Edouard X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Edouard X..., Ange-Etienne D..., Joseph B..., Jean-Félix B..., Jean-Baptiste X..., Pierre Z..., Achille X..., à Mme Catherine X..., à la commune de Corscia, au préfet de Haute-Corse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 173887;173911
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION -Procurations établies à la demande de personnes ne pouvant se déplacer en raison de maladies ou d'infirmités graves - Exigence d'une demande formulée par écrit (article R.73 du code électoral) - a) Formalité substantielle - b) Notion - Absence - Demande écrite dépourvue de signature.

28-04-05-03 Article R. 73 du code électoral prévoyant que dans le cas, visé au deuxième alinéa de l'article R. 72 du même code, où des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent comparaître devant les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, demandent à ces officiers de se déplacer, cette demande doit être formulée par écrit. Sont irrégulières au regard de cette dernière exigence des procurations ayant été établies à l'hôpital, la maison de retraite ou le domicile où résidaient les mandants sans que la demande écrite qui en a été faite porte leur signature. Annulation partielle de l'élection.


Références :

Code électoral R120, R72, R73
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 173887;173911
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173887.19961218
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